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07MA02561

CETATEXT000020935711 J6_L_2009_01_000000702561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/01/2009, 07MA02561, Inédit au recueil Lebon 2009-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02561 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOURCHET Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2007, sous le n° 07MA02561, présentée pour Mme Fadoua X, demeurant ..., par Me Bourchet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700909 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler ledit arrêté du 7 février 2007 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder, à compter de la notification du présent arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation personnelle et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 7 février 2007 du préfet de Vaucluse qui lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a enjoint de quitter le territoire national et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que Mme X, ressortissante marocaine entrée sur le territoire national le 19 août 2006 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa en qualité de conjointe de français a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à la suite de la séparation d'avec son époux, elle a indiqué que sa demande de carte de séjour était fondée sur les dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse n'a examiné la demande de Mme X que sur le fondement des dispositions des article L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si cette décision précise en outre qu'elle ne rentre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne comporte en revanche aucune considération de fait qui faisait obstacle à ce qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à l'intéressée à titre exceptionnel et humanitaire, sur le fondement invoqué de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision en cause est insuffisamment motivée ; que l'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le Maroc comme pays de destination ; que Mme X est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et de statuer par la voie de l'effet dévolutif ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en premier instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du cachet de la poste figurant sur la copie de l'enveloppe émanant de la préfecture de Vaucluse que la décision attaquée du 7 février 2007 a été notifiée à l'intéressée le 1er mars 2007 ; que dans ces conditions, le préfet de Vaucluse qui n'apporte par ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations sur la tardiveté de la requête de première instance, n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait irrecevable, pour avoir été déposée plus d'un mois après la notification de la décision contestée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour est illégale et entraîne l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le Maroc comme pays de destination ; qu'elles doivent donc être annulées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'à la suite de l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées, de se prononcer sur le droit du requérant à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une telle décision et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel il doit être à nouveau statué sur la situation de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que la présente décision implique seulement, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de statuer à nouveau sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt, d'autre part de délivrer à l'intéressée pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 7 juin 2007 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de Vaucluse du 7 février 2007 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de statuer sur la demande de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la présente décision et dans l'attente de cette nouvelle décision, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadoua X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 07MA02561 2 cl

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