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07MA03618

CETATEXT000020935713 J6_L_2009_01_000000703618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/01/2009, 07MA03618, Inédit au recueil Lebon 2009-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03618 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER KRID M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03618, présentée par Me Krid, avocat au barreau de Nice pour Mme X, de nationalité marocaine, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0503836 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de M .Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'elle avait obtenue en qualité de conjoint de français ; que par décision en date du 23 mai 2005 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par jugement en date du 29 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mme X relève appel de ce jugement; Considérant que suivant les dispositions du 4ème de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et vie familiale est délivrée de plein droit à l'étranger marié à un ressortissant français, à condition notamment que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que l'article L.313-12 du même code dispose que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour; qu'à la date de la décision contestée Mme. X ne remplissait plus la condition de communauté de vie avec son époux lui ouvrant droit au renouvellement de la carte de séjour de conjoint de français ; qu'en se fondant sur ce seul motif le préfet des Alpes-Maritimes était en droit de rejeter la demande de l'intéressée ; qu'alors même que la réalité des violences subies par la requérante est établie, cette circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour , mais offre seulement au préfet la faculté de lui délivrer un tel titre, compte tenu des éléments dont il dispose pour apprécier si la situation particulière de l'intéressée le justifie ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que Mme X n'est en France que depuis deux ans, qu'elle vit désormais avec un marocain en situation irrégulière, que leurs deux enfants sont très jeunes, que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de Mme X en opposant un tel refus ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il résulte des éléments de fait ci-dessus énoncés que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour de se prononcer sur son bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions afin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 07MA03618 2 vt

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