CETATEXT000020935714 J6_L_2009_01_000000703619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/01/2009, 07MA03619, Inédit au recueil Lebon 2009-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03619 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER KRID M. Jacques ANTONETTI Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 30 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03619, présentée par Me Krid, avocat au barreau de Nice pour M. Jaafar X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0504041 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que par décision en date du 23 mai 2005 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance que l'exécution de ladite décision ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par jugement en date du 29 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X relève appel de ce jugement; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.