CETATEXT000020935718 J6_L_2009_03_000000601249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/03/2009, 06MA01249, Inédit au recueil Lebon 2009-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01249 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY TRAMBOUZE M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Trambouze, associé du cabinet CMS Bureau Lefèbvre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005847 du 9 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1987 à 1990 ; 2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions et pénalités contestées ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009, - le rapport de M. Bonnet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 9 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1987 à 1990 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif s'est borné, en réponse au moyen tiré par les requérants de ce que la notification de redressements ne précisait pas de manière individualisée le montant de ces redressements, à répondre que ce document faisait état de la nature et du montant des redressements, ainsi que de leurs motifs ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que ce jugement est lui-même insuffisamment motivé et à solliciter, pour cette raison, son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. et Mme X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement qui a été adressée le 24 novembre 1997 à M. et Mme X indiquait que l'ensemble des redressements opérés l'étaient dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, précisait que les documents mobilisés pour les établir avaient été obtenus auprès du juge d'instruction en charge de leur dossier devant le tribunal correctionnel, et en fournissait, en annexe n°1, le montant individualisé, par catégorie de versements enregistrés à leur profit ; qu'elle était ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivée ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions et insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux, ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que l'instance devant les tribunaux correctionnels, aux sens de ces dispositions, s'entend de la procédure ouverte à compter de la saisine d'un juge d'instruction, et ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'être ouverte que lors du prononcé du jugement à intervenir ; qu'il suit de là que les impositions supplémentaires en litige, afférentes aux années 1987 à 1990, n'étaient, en tout état de cause, pas prescrites à la date de la notification de redressement susmentionnée, du 24 novembre 1997, dès lors que les insuffisances et omissions sur lesquelles elles sont fondées ont été révélées postérieurement au renvoi le 23 janvier 1997 de M. et Mme X devant le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, lequel les a, par la suite, condamnés pour abus de confiance et recel d'abus de confiance par jugement du 28 mai 1998 ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X se bornent, s'agissant du montant des impositions, à soutenir que l'administration ne pouvait utilement se référer aux éléments recueillis auprès du juge judiciaire, et plus particulièrement à ceux figurant dans le dossier d'instruction, dès lors qu'ils n'avaient pas encore été cités à comparaître à la date d'exercice de son droit de communication ; que, toutefois, l'administration peut légalement se référer, pour établir une imposition, aux documents obtenus par ses soins en vertu de son droit de communication auprès du juge répressif, sans attendre que ce juge ait statué sur les faits qui lui sont soumis, ni même que le prévenu ait été cité à l'audience devant lui ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas même allégué par M. et Mme X que les éléments ainsi mobilisés à leur encontre par le vérificateur, dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle afférent aux années en litige, seraient erronés, ou que l'autorité de la chose jugée s'opposerait à leur prise en compte ; que l'administration devant dès lors être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements, le moyen tiré de ce que les impositions qui en ont découlé seraient elles-mêmes infondées ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que c'est inutilement que M. et Mme X soutiennent que, par un arrêt du 23 juin 2005, la Cour de Céans a déchargé pour procédure irrégulière d'autres associés des mêmes personnes morales, redressés à raison des mêmes faits, cet arrêt ayant été, en tout état de cause, cassé par décision du Conseil d'Etat en date du 3 septembre 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0005847 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mars 2006 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes, qui leur ont été assignés au titre des années 1987 à 1990, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 06MA01249 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.