CETATEXT000020935721 J6_L_2009_03_000000602797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/03/2009, 06MA02797, Inédit au recueil Lebon 2009-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02797 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE SUD REGAL, dont le siège est zone industrielle des Corbières à Lézignan Corbières
(11200), par Me Maurel ; la SOCIETE SUD REGAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302486 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009, - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Maurel, pour la SOCIETE SUD REGAL ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Une société dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés du groupe... ; Considérant que l'administration a remis en cause la créance sur le trésor d'un montant de 478 100 F née du report en arrière des déficits de la SA SUD REGAL et de sa filiale à 100 %, l'EURL Glacier des Corbières, au titre de l'exercice 1997, au motif que son capital était détenu pour plus de 95 % par une autre société, la SCI Pôle Nord, dès lors qu'au 30 décembre 1995, la SCI Pôle Nord détenait 11 163 actions sur les 11 750 composant le capital social de la SA SUD REGAL, soit plus de 95 % ; Considérant que la requérante invoque l'existence d'une cession, par la SCI Pôle Nord, de 118 actions, le 31 juillet 1996, à M. Didier X, ainsi qu'il ressort de son registre des mouvements de titres, ayant pour effet de faire passer en dessous de 95 % la participation de la SCI Pôle Nord dans la SA SUD REGAL au 31 décembre 1997 ; que, toutefois, d'une part, l'inscription au registre des titres n'a pas d'effet translatif de propriété et n'est pas de nature à elle seule à prouver la vente ; que, d'autre part, la réalité de cette cession n'est corroborée par aucun élément matériel, tel qu'une délibération du conseil d'administration, un contrat ou une convention de cession, des crédits ou débits bancaires des parties en cause et alors qu'il n'est pas contesté que le poste immobilisations financières figurant à l'actif du bilan de la SCI Pôle Nord n'a subi aucun changement de consistance du fait de la vente alléguée et est demeuré égal à 2 632 000 F dans les bilans clos les 31 décembre 1995, 30 juin 1996, 30 juin 1997 et 31 décembre 1997 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1997, la cession alléguée ait été effective ; qu'ainsi, la SOCIETE SUD REGAL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE SUD REGAL une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SUD REGAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUD REGAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA002797