CETATEXT000020935723 J6_L_2009_03_000000603193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/03/2009, 06MA03193, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03193 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT GEORGES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006, présentée pour M. Michel X, ..., par Me Georges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0305449 et 0305450 du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après l'avoir, par l'article 1er, déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 à raison des revenus qualifiés d'origine indéterminée et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 2000, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il a exposée tant en première instance qu'en appel, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. X, immatriculé au greffe du tribunal de commerce en tant qu'agent commercial depuis le 1er mai 1997, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité assortie d'un examen approfondi de sa situation fiscale pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que la constatation, dans le cadre de ce contrôle, de l'exercice d'une activité occulte de maçonnerie a conduit l'administration à se prévaloir du délai spécial de reprise prévu par les articles L.169 et L.176 du livre des procédures fiscales ; que M. X interjette appel du jugement en date du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille après l'avoir, par l'article 1er du jugement, déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 à raison des revenus qualifiés d'origine indéterminée et des pénalités y afférentes, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 2000, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et que selon l'article L.176 du même livre Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'enfin, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. [...] 3. La majoration visée au 1 est portée à : [...] 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire s'agissant de l'activité de maçonnerie qu'il a exercée à compter du 1er avril 1997 ; qu'il n'a pas souscrit pour la période considérée, la déclaration catégorielle afférente aux bénéfices industriels et commerciaux ni mentionné ces derniers sur sa déclaration d'ensemble d'impôt sur le revenu ; que la circonstance qu'il ait été immatriculé en tant qu'agent commercial à compter du 1er mai 1997 n'est pas de nature à établir une quelconque déclaration de son activité de maçon au cours de la période en litige ; qu'ainsi, il s'est livré à une activité occulte de maçon au cours des années en litige ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le droit de reprise prévu aux dispositions précitées en cas de découverte d'activité occulte ne pouvait être mis en oeuvre et de ce que la pénalité qui lui a été infligée au titre de l'année 2000 prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ne pouvait lui être appliquée doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'ainsi, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N°06MA01888
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.