CETATEXT000020935725 J6_L_2009_03_000000701059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/03/2009, 07MA01059, Inédit au recueil Lebon 2009-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01059 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL PLMC NIMES M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007 et régularisée le 29 mars suivant, présentée pour la SCI LES PORTES DU COUCHANT, dont le siège social est chez A 200 Immobilier, Résidence Les Mimosas, 1209 avenue de Maurin à Montpellier
(34070), par Me Pujol ; la SCI LES PORTES DU COUCHANT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201955 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009, - le rapport de M. Bonnet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que la SCI LES PORTES DU COUCHANT relève appel du jugement en date du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 2000 ; qu'elle soutient que ce rappel étant fondé sur l'écoulement d'un délai de cinq ans depuis l'achèvement d'immeubles réalisés par ses soins, sans que ces derniers aient été revendus, l'administration disposait, dès ledit achèvement, d'une créance conditionnelle à son encontre, créance qu'elle devait par suite déclarer, à peine d'extinction, dans les deux mois de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire diligentée à son égard, laquelle est intervenue plus d'une année avant l'expiration du délai susmentionné ; Considérant que la SCI LES PORTES DU COUCHANT, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 juin 1994, ne conteste pas la régularité, ni les effets de la déclaration de sa créance par l'administration au passif du redressement, mais soutient simplement que le fait générateur des droits dont découle cette créance étant antérieur, même à titre conditionnel, à l'intervention du jugement, lesdits droits étaient prescrits dès avant l'intervention de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié ; que l'examen d'un tel moyen relève de la compétence du juge administratif ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 257-7° et 271 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction d'un immeuble n'est déductible qu'à la condition que, dans le délai de cinq ans qu'elles visent, l'immeuble reste destiné à la vente, ce délai courant à compter de la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux immobiliers ; que ce n'est au plus tôt qu'à la date de l'expiration de ce délai, où à celle de l'accomplissement d'une opération non assujettie, lorsque celle-ci est antérieure, que peut naître un droit à reversement de la taxe dès lors indûment déduite ; qu'il suit de là que seul le droit à déduction revêt un caractère conditionnel dans le temps, l'administration ne pouvant, pour sa part, au prétexte que la non réalisation de cette condition entraînerait une obligation de reversement au détriment de l'assujetti, être regardée comme ayant disposé, dès l'origine, de quelque créance que ce soit sur ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le fait générateur des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige devrait être regardé comme survenu, fût-ce à titre conditionnel, dès la mise en oeuvre du droit à déduction, ne peut qu'être écarté ; Considérant que si la SCI LES PORTES DU COUCHANT soutient que la doctrine administrative impose à ses agents de déclarer d'emblée, au passif d'une entreprise en redressement judiciaire, toute créance conditionnelle, il découle de ce qui vient d'être dit que ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES PORTES DU COUCHANT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LES PORTES DU COUCHANT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES PORTES DU COUCHANT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07MA01059 2