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08MA02372

CETATEXT000020935726 J6_L_2009_03_000000802372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/03/2009, 08MA02372, Inédit au recueil Lebon 2009-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02372 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MARECHAL M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la décision n° 293411, en date du 4 avril 2008, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 05MA00229 de la Cour en date du 9 mars 2006 statuant sur la requête présentée par M. et Mme X et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 et régularisée le 4 février 2005, présentée pour M. et Mme Robert X, élisant domicile ..., par Me Maréchal ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406461 du 26 novembre 2004 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 350 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009, - le rapport de M. Bonnet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel de l'ordonnance du 26 novembre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier adressé le 22 mai 2006 aux requérants par le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille et désormais versé au dossier, que M. et Mme X avaient adressé au greffe de cette juridiction le 2 mars 2004, soit dans les délais de recours contentieux, et conformément à leurs allégations, une télécopie de leur demande de décharge ; qu'ils ont ensuite régularisé cette production par courrier enregistré le 6 février 2004 ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que ladite demande a été rejetée pour tardiveté ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions en décharge : Considérant que les impositions en litige procèdent de redressements notifiés à la SNC X Fuentes, dont M. X était le principal associé, suite une vérification de comptabilité portant sur l'exploitation par cette société d'un fonds de commerce de bar-tabac-presse-jeux de hasard et à la reconstitution des recettes bar de cette entreprise ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la décision de rejet de la réclamation d'un contribuable étant par définition postérieure à la mise en recouvrement des impositions dont ce dernier entend obtenir la décharge, les moyens soulevés par M. et Mme X à l'encontre de la décision de rejet qui leur a été notifiée à la suite de leur réclamation sont inopérants et ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que l'obligation pour le vérificateur de proposer un dialogue oral et contradictoire au cours d'une vérification de comptabilité concerne la période durant laquelle se déroulent les opérations de contrôle sur place, et ne lui impose pas de débattre avec le contribuable des éléments qu'il entend ultérieurement retenir au stade de la notification de redressement, laquelle a vocation à ouvrir à nouveau le contradictoire sur ces éléments ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait dû informer la SNC X Fuentes de ce qu'il serait finalement appelé à notifier des redressements différents, dans leur montant, de ceux envisagés lors du contrôle sur place, ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement adressée à la société indique pourquoi sa comptabilité a été écartée, et décrit la méthode de reconstitution des recettes mise en oeuvre ; que la circonstance qu'elle se réfère à des dispositions du code général des impôts dont certains éléments n'auraient alors plus été en vigueur est, en tout état de cause, à la supposer établie, sans incidence sur sa régularité, dès lors que les fondements en droit donnés aux redressements sont précisés ; que le vérificateur n'avait pas à indiquer, à ce stade de la procédure, les raisons pour lesquelles une doctrine administrative invoquée par les requérants ne s'opposait pas à ce que la comptabilité de la société fût écartée à raison des insuffisances qu'il avait relevées, ni pourquoi certains redressements envisagés au cours des opérations de contrôle sur place avaient été abandonnés ou, au contraire, accrus ; qu'il n'avait pas davantage à annexer à la notification le détail de chacun des calculs effectués par ses soins, dès lors que les tableaux chiffrés fournis permettaient à la société, comme cela a été d'ailleurs le cas, de faire connaître utilement ses observations ; qu'enfin, le vérificateur n'avait pas à mentionner, pour y répondre, chacune des objections formulées lors du contrôle sur place par les exploitants ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le vérificateur, en indiquant dans la réponse aux observations du contribuable qu'il n'était pas tenu de limiter les redressements finalement notifiés à ceux envisagés lors du contrôle sur place, a suffisamment répondu à l'observation présentée à cet égard par la société, la circonstance qu'il n'ait pas alors explicité les raisons de fond d'une telle position étant sans incidence au regard des obligations de motivation dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC X Fuentes a été dans l'incapacité de produire au titre de chacun des exercices vérifiés quelque justificatif que ce soit de ses recettes, lesquelles étaient globalisées journellement, faute d'avoir conservé des bandes de caisse enregistreuse, des tickets ou des brouillards de caisse ; que cette seule circonstance, aggravée au surplus par l'existence d'anomalies dans la tenue des stocks et la constatation d'un coefficient de marge brut anormalement faible, était de nature à ôter à la comptabilité tout caractère probant ; que M. et Mme X soutiennent en vain que la documentation administrative autorisait la globalisation à laquelle la société a procédé, dès lors que cette facilité admise en matière d'écriture comptable ne dispense pas le contribuable de conserver par devers lui les justificatifs des recettes ainsi relevées globalement ; Considérant que la SNC X Fuentes ayant vu sa comptabilité écartée à bon droit, et l'administration s'étant conformée à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues au titre de chaque exercice incombe aux requérants en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de leur moyen selon lequel la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur serait radicalement viciée ou à tout le moins excessivement sommaire, M. et Mme X font valoir que ce dernier s'est fondé sur des données professionnelles générales, en ce qui concerne les dosages d'alcools servis aux clients, sans tenir compte des données propres à l'entreprise et notamment, de sa situation en centre ville d'un vieux village, en concurrence avec un autre établissement, des attestations fournies par ses clients et enfin, des éléments concrets fournis lors du contrôle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur, à s'en tenir aux indications orales données par les exploitants lors du contrôle, quant aux dosages à retenir, eût été confronté à des taux de marge négatifs pour la plus grande part des produits, alors même qu'il n'avait pas pris en compte, aux dires mêmes des requérants, la totalité des offerts ; que, par ailleurs, les attestations établies par des clients, et produites postérieurement au contrôle, ne sauraient établir la réalité des dosages effectivement opérés au cours de la période vérifiée, alors au surplus que la différence de volume en litige porte sur un ou deux centilitres d'alcool par verre ; que, en outre, la présence dans l'établissement d'un tableau des dosages, produit par la société et dépourvu d'ailleurs de date certaine, n'avait pas été constatée lors du contrôle ; que, dans ces conditions, et alors que M. et Mme X n'apportent par ailleurs aucune indication précise quant aux conséquences alléguées par leurs soins de la concurrence d'un établissement voisin sur le volume des alcools servis, le vérificateur était fondé à se reporter aux usages consacrés dans la profession quant aux dosages à retenir, conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne peuvent être regardés comme établissant le caractère vicié ou excessivement sommaire de la méthode employée par ses soins pour reconstituer les recettes de la SNC X Fuentes ; Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X soutiennent que des erreurs auraient entaché les résultats de la vérification en ce qui concerne les vins, les bières et sirops et enfin, les perdus et offerts, il résulte de l'instruction, en premier lieu, que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leur assertion selon laquelle une clientèle spécifique de chasseurs et d'ouvriers consommeraient au bar, avec leur propre repas tiré du sac, du vin d'appellation contrôlée servi en bouteilles plutôt qu'au verre ou au pichet, ou selon laquelle la proportion des vins ordinaires servis en pichet et au verre différerait notablement de celle observée dans des établissements comparables ; qu'en deuxième lieu, la proportion retenue par le vérificateur entre bières et sirops servis en verres de 14 cl et en verres de 25 cl est sensiblement celle avancée par la SNC X Fuentes elle-même au cours du contrôle ; qu'en troisième lieu, ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leurs affirmations selon lesquelles le bar aurait été servi non par deux personnes en moyenne au total, ainsi qu'admis par le vérificateur à la suite du contrôle sur place, mais par trois, tout au long de l'année ; qu'enfin, et en dernier lieu, ils ne précisent pas en quoi le fait que le vérificateur, dans la notification de redressement, avait globalisé les postes consommations personnelles, perdus et offerts, remettrait en cause la pertinence des résultats de la reconstitution, alors d'ailleurs que ces postes ont été, dès la réponse aux observations du contribuable, à nouveau individualisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des redressements notifiés à la SNC X Fuentes et, par suite, des impositions qui leur ont été assignées ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que le vérificateur a relevé, dans la notification de redressement, que la société avait minoré sciemment, et dans des proportions importantes, ses recettes, qu'elle avait omis de conserver tout justificatif de ces dernières et que sa comptabilité était dépourvue de tout caractère probant ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces constatations correspondent à la réalité ; que, par suite, les pénalités de mauvaise foi infligées à la SNC X Fuentes et à M. et Mme X ne peuvent qu'être regardées comme suffisamment motivées et justifiées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments d'imposition qui leur ont été assignés ; que leur demande devant le Tribunal administratif de Marseille ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 26 novembre 2004 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08MA02372 2

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