CETATEXT000020935730 J6_L_2009_04_000000600362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2009, 06MA00362 2009-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00362 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux B M. DARRIEUTORT GEORGES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour la SARL LES CIGALONS, dont le siège social est situé 8, avenue de Château Gombert à Marseille (13 013), par Me Georges ; La SARL LES CIGALONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103302 en date du 28 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période correspondant aux années 1995 à 1998 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL LES CIGALONS, dont l'activité consiste à organiser, dans des salles qu'elle prend en location, des jeux de loto ouverts au public, a acquitté au cours des années 1995 à 1998 la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait redevable à raison de cette activité ; qu'elle a toutefois présenté le 28 décembre 1998 et le 22 juin 1999 des réclamations visant à obtenir la décharge et la restitution des sommes qu'elle avait versées au motif que son activité était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces réclamations ont fait l'objet d'une décision de rejet le 8 janvier 2001 ; que, par jugement en date du 28 novembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge et à la restitution des sommes qu'elle avait versées ; que la SARL LES CIGALONS relève appel de ce jugement ; Sur la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par la société : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts qui reprennent ceux de l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (...). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ; Considérant que les droits d'inscription acquittés par les joueurs qui achètent des cartons pour participer aux jeux de loto leur confèrent en contrepartie un droit à participer au jeu et leur offrent la possibilité de réaliser un gain ; que, du fait de l'existence de ce lien direct entre le prix acquitté et le service fourni, les organisateurs de tels jeux de hasard doivent être regardés comme fournissant aux participants des prestations de services au sens de l'article 2 de la sixième directive et de l'article 256 du code général des impôts ; que, par suite, les opérations qu'ils réalisent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'exonération bénéficiant aux négociations de créances : Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° (...) c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ; Considérant que les premiers juges ont retenu à bon droit que la remise de bons d'achats, à titre de gains de jeu, même s'ils sont représentatifs de créances que détiennent les gagnants sur les commerçants ayant délivré les bons en cause, ne peut être assimilée à la négociation d'instruments financiers ou de crédit de la nature de ceux énumérés par l'article susvisé ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de taxe prévue au c. du 1° de l'article 261 C du code général des impôts ; Sur l'exonération bénéficiant aux organisateurs de jeux de hasard : Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive susvisée : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) f) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque Etat membre ; qu'aux termes de l'article 261 E du code général des impôts, introduit dans la législation interne en application des dispositions précédentes, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 mai 1996 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (...) ; que la référence au prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, qui a été remplacée, dans l'actuelle rédaction du même article 261 E du code général des impôts applicable à compter du 12 mai 1996, par la référence au prélèvement progressif visé aux articles L.2333-56 et L.2333-57 du code général des collectivités territoriales, concerne le prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos ; qu'enfin, aux termes de l'article 1559 du code général des impôts, qui détermine le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissement dans sa rédaction applicable à l'ensemble de la période en litige : Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du f.) du B de la sixième directive que, si les jeux de hasard ou d'argent doivent être exonérés en principe de la taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les conditions et limites de cette exonération ; que la loi fiscale française a pu de ce fait, sans méconnaître les dispositions de ladite directive, réserver aux casinos, aux cercles et maisons de jeux et aux réunions sportives le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261 E du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, que, même si les jeux de loto, qui ne requièrent des participants ni connaissance ni savoir-faire particulier mais se fondent sur le tirage au sort de numéros, constituent des jeux de hasard, ils ne figurent pas au nombre des jeux qui peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261 E du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que ni la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ni les articles L.2333-56 et L.2333-57 du code général des collectivités territoriales qui l'ont remplacée ni l'article 1559 du code général des impôts ne soumettent à l'impôt sur les spectacles ou à un quelconque prélèvement l'organisation de jeux de loto ; que la société requérante, qui n'était pas soumise à un tel impôt ou prélèvement, ne se trouvait pas dans une situation illégale du seul fait qu'elle n'en acquittait pas ; que l'administration fiscale ne lui a d'ailleurs opposé aucun motif tiré de l'illégalité de son activité pour lui refuser le bénéfice de l'exonération ; que la société ne peut, par suite, utilement invoquer le principe de neutralité fiscale qui s'oppose, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à une différenciation entre les opérations illicites et les opérations licites ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de taxe prévue à l'article 261 E du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES CIGALONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période correspondant aux années 1995 à 1998 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LES CIGALONS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES CIGALONS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 06MA00362
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.