← France

06MA02968

CETATEXT000020935734 J6_L_2009_04_000000602968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2009, 06MA02968, Inédit au recueil Lebon 2009-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02968 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CABINET NATAF ET PLANCHAT Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401251 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que la société Ital Product a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 au cours de laquelle, après avoir dressé un procès verbal de défaut de comptabilité le 5 août 1998, le vérificateur, en l'absence de comptabilité probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et du montant des droits à la taxe sur la valeur ajoutée pour chacune des périodes vérifiées ; que M. X déclaré gérant de fait de la société Ital Product par jugement du Tribunal correctionnel de Bastia du 14 novembre 2000 a été condamné au paiement solidaire des impositions mises à la charge de la société ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée à la société Ital Product le 15 octobre 1998, que le vérificateur y a indiqué que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société et par suite le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par l'entreprise, il se référait aux encaissements bancaires de cette dernière, d'un montant de 3 968 561 francs pour la période correspondant à l'année 1996, et de 8 783 003 francs pour la période correspondant à l'année 1997 ; que la même notification se réfère, sur la même page, au seul compte bancaire détenu par la société au crédit lyonnais sous le numéro 71615G ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les crédits bancaires dont il est fait état ont été totalisés par l'expert comptable de la société, en présence du requérant ; qu'il en résulte que, alors même que le montant des encaissements bancaires ne correspondrait pas aux encaissements effectivement réalisés par la société Ital Product sur les différents comptes qu'elle détenait, M. X n'est pas fondé à soutenir que les modalités de détermination du chiffre d'affaires reconstitué n'auraient pas été indiquées de façon suffisamment précise dans la notification de redressement du 15 octobre 1998 ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les allégations du contribuable selon lesquelles les encaissements bancaires effectifs seraient en réalité moins élevés en 1996 que ceux relevés par le vérificateur, et beaucoup plus élevés en 1997, seraient, à les supposer établies, seulement de nature à révéler une erreur ou une omission de la part de l'administration susceptible de remettre en cause le bien-fondé des rappels et non la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfices des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA02968

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.