CETATEXT000020935742 J6_L_2009_04_000000603334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/04/2009, 06MA03334, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03334 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CABRIERES Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Claire Sophie X, demeurant ..., par Me Cabrieres ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0309879 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, rendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et des majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme X et son frère ont acquis, en 1997 un immeuble situé sur la commune de Malaucène ; qu'après avoir effectué des travaux sur cette propriété, ils l'ont revendue le 9 mars 2000 moyennant la somme de 3 000 000 francs ; que cette transaction a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière à hauteur de 536 115,26 francs, et, pour le surplus, aux droits d'enregistrement ; qu'estimant que les travaux entrepris qui avaient pris fin le 6 mai 1999 équivalaient à une véritable reconstruction et que la mutation immobilière du 9 mars 2000 constituait une opération taxable, l'administration fiscale a soumis cette vente en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et des majorations y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.