CETATEXT000020935743 J6_L_2009_04_000000603343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2009, 06MA03343, Inédit au recueil Lebon 2009-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03343 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP RIVIERE & COSTE Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., et la SCI DU 82, dont le siège est 82 route de Montfavet à Avignon
(84000), par Me Coste ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0400700 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par ses articles 1er et 2, prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ............................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'article 3 du jugement du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par ses articles 1er et 2, prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la SCI 82 route de Montfavet : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont explicitement écarté comme inopérant le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que le jugement ne saurait, dès lors, être regardé comme insuffisamment motivé sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; qu'aux termes de l'article L.47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la garantie que constitue la remise d'un avis de vérification n'est prévue qu'en faveur des contribuables qui font l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité ; que lorsque l'administration met en oeuvre les pouvoirs généraux qu'elle tient des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, elle n'est pas tenue d'adresser un avis de vérification au contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les redressements contestés procèdent d'un contrôle sur pièces, qui pouvait régulièrement être diligenté ; qu'il en résulte que l'administration n'était nullement tenue d'adresser préalablement un avis de vérification ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X, à la SCI du 82 route de Montfavet et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA03343