CETATEXT000020935744 J6_L_2009_04_000000603404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2009, 06MA03404, Inédit au recueil Lebon 2009-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03404 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT LE TRANCHANT M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0500480 et 0501289 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ..................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................... ...................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2009, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Louit pour M. X ; Vu la note en délibéré présentée le 27 mars 2009 pour M. X ; Considérant que M. X, alors étudiant, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2000 et 2001 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, et les pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle du 20 janvier 2003 a été envoyé par le service à l'adresse du domicile de M. X, où il indiquait habiter avec ses parents ; qu'en l'absence de l'intéressé l'accusé de réception postal du pli a été valablement signé par la mère du requérant ; qu'ainsi la notification de l'avis en cause, dont M. X ne soutient au demeurant pas ne pas avoir eu connaissance, a été régulièrement effectuée au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier non daté reçu le 26 février 2003 par l'administration, M. X informait cette dernière de ce qu'il souhaitait que les courriers établis dans le cadre de l'examen lui soient adressés à l'adresse de ses parents en Corse malgré le fait qu'il résidait à Aix-en-Provence pour ses études ; que le moyen tiré de ce que la lettre en cause devait être regardée comme un mandat exprès donné aux parents du requérant, dont l'administration n'aurait pas tenu compte, doit être écarté ; qu'en outre, les termes de la doctrine n°13 L 2-03, au demeurant non opposable, ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; Considérant, en troisième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L.48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont indiqué les premier juges, que M. X a décliné toutes les propositions d'entretien du vérificateur et n'a pas répondu aux courriers transmis à la seule adresse connue du service, en date du 7 février 2003, du 17 juin 2003 et du 8 juillet 2003, par lesquels le vérificateur informait le contribuable de ses intentions, de manière à engager le débat contradictoire ; que M. X a ainsi, lui-même, fait obstacle à tout débat avec le vérificateur ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir avoir été illégalement privé du dialogue auquel il pouvait prétendre ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient M. X, le service n'est pas tenu de communiquer spontanément lesdits documents ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a mis en oeuvre la possibilité d'un débat contradictoire au cours de l'examen et a adressé une notification de redressement, en date du 29 septembre 2003, par laquelle il informait le contribuable des redressements envisagés et lui proposait de lui adresser des observations ou son acceptation dans les trente jours ; que la notification de redressement qui lui a été adressée était régulièrement motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a porté à la connaissance du contribuable les motifs de droit et de fait des redressements envisagés afin qu'il puisse utilement les contester ; que M. X, qui a tacitement accepté les redressements, a ainsi bénéficié des garanties offertes par la procédure contradictoire ; qu'ainsi est sans incidence sur la régularité de la procédure la circonstance qu'il aurait déposé une déclaration régulière de ses revenus, au titre de l'année 2000, le 18 février 2003, dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure du 20 janvier 2003, et que le redressement ne pouvait être établi suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66 du livre des procédures fiscales, applicable aux contribuables qui se sont abstenus de déposer une déclaration à la suite d'une mise en demeure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements au titre de l'année 2001 ont été régulièrement notifiés à M. X dans le cadre de la procédure de taxation d'office en application de l'article L.69 du même livre ; qu'ainsi, il incombe au requérant d'établir le caractère excessif des revenus regardés comme d'origine indéterminée dont il demande la réduction ; que, s'agissant des revenus de l'année 2000, le contribuable, faute d'avoir répondu dans le délai de trente jours à la notification de redressements, doit être regardé comme ayant accepté lesdits redressements, et supporte également la charge de la preuve de l'exagération de ces impositions ; En ce qui concerne les revenus regardés comme d'origine indéterminée : Considérant qu'après avoir exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires où M. X détenait des comptes, et en l'absence de réponse de sa part à la demande de l'administration concernant les crédits bancaires dont l'origine et la nature n'ont pu être identifiés, le service a imposé les crédits en cause, correspondant à des dépôts en espèces de 1 771 530 francs au titre de l'année 2000 et 193 657 francs au titre de l'année 2001, comme revenus d'origine indéterminée ; que pour justifier de l'origine et de la nature des crédits en cause, M. X fait valoir que son père pratiquait, dans le cadre de son activité professionnelle, de la cavalerie avec les différents comptes personnels des membres de la famille et que les sommes n'ont ainsi fait que transiter sur son compte et produit en ce sens des comptes manuscrits sans date certaine retraçant, selon ses allégations, le parcours des sommes ; que, par ces seuls éléments, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; Considérant que M. X indique dans sa requête que les pénalités prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer et n'étaient pas motivées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 29 septembre 2003 que les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts sont motivées par l'absence de déclaration des revenus, de réponse à la demande de justification du service et de transmission des relevés de compte ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a déposé sa déclaration de revenus pour l'année 2001 le 18 février 2003, dans le délai de trente jours qui lui avait été ouvert par la réception d'une mise en demeure du 20 janvier 2003 ; que cette déclaration, même si elle comportait la mention de ce qu'il n'avait perçu aucun revenu au titre de l'année considérée, ne portait pas les mentions relatives à sa situation de famille et renseignait une adresse que l'administration estimait erronée, ne permettait pas à l'administration de l'assimiler à une absence de déclaration ; que, dès lors, l'administration ne pouvait infliger à M. X la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts en cas d'absence de déclaration après mise en demeure ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. X de la majoration de 40 % prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1728 du code général des impôts en cas d'absence de déclaration après une mise en demeure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1728 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2001. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N°06MA03404
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