CETATEXT000020935747 J6_L_2009_04_000000603525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2009, 06MA03525, Inédit au recueil Lebon 2009-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03525 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT DESURMONT M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ... et élisant domicile chez son avocat, 31, rue des Poissonceaux à Lille
(59000), par Me Desurmont ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204981 du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de Mme X au titre des années 1994 à 1996, une activité de vente de produits dits naturels regardée comme occulte a été constatée, qui a donné lieu à des redressements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 16 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de 155 164,26 euros de droits et pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; qu'il résulte des certificats de dégrèvements produits que seule la somme de 122 051,26 euros a fait l'objet d'un dégrèvement au titre de l'année en cause ; qu'ainsi le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige dont il demeurait saisi ; que l'article 1er du jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il prononce un non-lieu pour un montant supérieur à la somme de 122 051,26 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement entrepris indique : qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des trois années dont s'agit, Mme X a procédé auprès de fournisseurs identifiés à des achats de produits dits naturels et qu'elle s'est livrée à des ventes au détail à l'aide notamment de publicité, et qu'il en est résulté des recettes bancaires ; que, dans ces conditions, cette activité entrait bien dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur l'existence d'une activité professionnelle doit être écarté, nonobstant la circonstance que le tribunal ait indiqué que cette activité professionnelle ressortait des pièces du dossier, sans indiquer les pièces qui fondaient son appréciation ; Considérant, en dernier lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que l'instruction du 7 juillet 1998 n'était pas opposable à l'administration, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la doctrine en cause était postérieure aux années d'imposition ; que les premiers juges, qui n'ont pas ce faisant soulevé d'office un moyen d'ordre public, n'étaient pas tenus de communiquer ce moyen aux parties pour recueillir leurs observations ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée s'agissant de l'existence d'une activité occulte, il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 4 juin 1999 indique les éléments constitutifs de l'activité occulte, les conséquences à en tirer, récapitule les éléments fournis par la requérante et rappelle les démarches effectuées par le vérificateur auprès de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, de ses fournisseurs et des établissements bancaires qui l'ont conduit à constater une activité de cette nature ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Considérant, en second lieu, que la demande de justification adressée par l'administration n'avait pas, en toute hypothèse, à mentionner l'existence de la règle dite du double à peine d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'existence d'une activité occulte : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; Considérant qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme X, l'administration a obtenu les relevés bancaires de l'intéressé mentionnant des crédits significativement plus importants que les revenus déclarés ; que le droit de communication exercé auprès des établissements bancaires a permis de constater au verso des chèques correspondant à ces crédits des mentions permettant de supposer l'origine professionnelle de ces revenus ; qu'après avoir obtenu de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes un prospectus publicitaire concernant l'activité de Mme X, des indications sur l'activité d'herboriste de son compagnon et l'identité des fournisseurs, l'administration a, par l'exercice de son droit de communication, obtenus des factures d'achat d'herboristerie adressées à la requérante, dont certaines à son nom et d'autres au nom de différentes sociétés, adressées à la même boîte postale que les factures adressées à son nom, et dont le receveur de la Poste atteste qu'elle était attribuée à M. Perez et Boglio X ; que l'administration se prévaut de ce que l'intéressée a dégagé des revenus propres, en rapport avec une activité lucrative, développée à l'aide de publicité la désignant et caractérisée par l'établissement en nombre significatif de factures à son nom, pour un montant d'achat de 89 450 francs en se fondant sur les éléments susrappelés ; que la requérante se borne à faire valoir qu'elle assistait simplement de façon épisodique son compagnon, M. Perez, dans son activité d'herboristerie et qu'une des sociétés à laquelle étaient adressées ces factures appartenait à son compagnon sans apporter à son tour des éléments probants de nature à justifier ses allégations ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne remplirait pas les conditions posées par la documentation administrative référencée 4 F 1111 du 7 juillet 1998, qui ne présente pas de façon limitative les cas où une activité commerciale peut être constatée et qui est postérieure aux impositions en litige, malgré le fait qu'elle reprendrait des instructions antérieures ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une activité occulte, dont la preuve lui incombe, de vente de produits diététiques et cosmétiques par Mme X ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ; qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que Mme X, dont l'imposition a été régulièrement établie d'office, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions ; Considérant qu'après dépouillement des factures obtenues dans le cadre de son droit de communication auprès des fournisseurs de Mme X, le vérificateur a déterminé des coefficients de marge en se fondant sur la publicité concernant l'activité de la requérante, mentionnant les prix de vente pratiqués et, pour les éléments achetés auprès des fournisseurs et non renseignés sur le prospectus publicitaire ou pour les produits qui n'apparaissaient pas dans les factures des fournisseurs mais dont la publicité faisait apparaître la vente, par référence aux pratiques de la profession ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait état d'approximations et d'erreurs s'agissant des montants ou des quantités retenus lorsque ces éléments ne ressortaient pas des factures des fournisseurs ou du prospectus publicitaire ou s'agissant des produits composant les tisanes qu'elle élabore, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des approximations et erreurs alléguées ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vérificateur n'a pas retenu de valeur de stock d'entrée ou de sortie et n'a constaté aucune variation du stock n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier la reconstitution opérée en l'absence d'inventaire ou d'un quelconque document en tenant lieu ; qu'il en va de même s'agissant d'une facture du 9 décembre 1996, pour une somme au demeurant modique de 4 000 francs ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante revendique la prise en compte d'une augmentation de charges plus importante entre l'année 1994 et l'année 1995 que celle admise par le vérificateur, de 100 % s'agissant des frais de transport et de publicité et de 67 % s'agissant des frais d'emballage, elle ne précise pas le montant qu'il y aurait lieu de retenir et n'apporte aucun élément de nature à établir que les charges auraient été insuffisamment évaluées par le service ; Considérant, en quatrième lieu, que si elle indique que la marge pratiquée n'était jamais supérieure à 2, elle n'étaye cette affirmation d'aucun commencement de preuve ; Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que les dépôts d'espèces et crédits bancaires apparaissant sur ses comptes soient nettement inférieurs aux redressements n'est pas de nature à établir le caractère exagéré de la reconstitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a constaté un non-lieu pour un montant excédant la somme de 122 051,26 euros au titre de l'année 1995 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 octobre 2006 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il prononce un non-lieu pour un montant supérieur à la somme de 122 051,26 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mme Jacqueline X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N°06MA03525