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07MA00927

CETATEXT000020935753 J6_L_2009_04_000000700927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/04/2009, 07MA00927, Inédit au recueil Lebon 2009-04-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00927 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ABEILLE & ASSOCIES AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DIEU Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SELARL Abeille et associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0426179 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité d'un montant de 490 000 euros, non compris le préjudice économique, avec intérêts de retard à compter du 30 juin 2004 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, par Me Depieds ; La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 042679 en date du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté sa demande ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme provisoire de 121 362,89 euros avec intérêts de droit ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 926 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; .................................................................. Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2008, présenté pour l'ONIAM, par Me Welsch ; L'ONIAM demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 042679 en date du 16 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nîmes et de rejeter la requête de M. X ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en rendant les opérations d'expertise communes et opposables au centre hospitalier du pays d'Aix-en-Provence ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, de constater qu'une indemnisation s'entend déduction faite des prestations des organismes sociaux, de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et de réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de M. X ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Riciotti substituant le cabinet Abeille et associés pour M. X ; Considérant qu'à la suite d'une double fracture de la jambe droite survenue en 1987, M. X a subi en 1989 puis en 1999 deux interventions chirurgicales d'arthrodèse visant à provoquer l'immobilisation de l'articulation douloureuse ; que, pour remédier à une irritation causée par les chaussures orthopédiques dont il était porteur et à l'infection qui s'était déclarée au niveau de l'arthrodèse, il a été hospitalisé en urgence le 8 mars 2003 au centre hospitalier du pays d'Aix-en-Provence où il a été opéré le lendemain ; que le patient a alors été victime d'un choc septique et d'une détresse respiratoire qui ont entraîné un coma de plusieurs mois ; que, sorti du coma, M. X conserve des difficultés importantes de locomotion et une surdité importante ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Provence Alpes Côte d'Azur, saisie par M. X, a rendu le 12 février 2004 un avis par lequel elle a estimé que le patient avait été victime d'un accident médical lui ouvrant droit à réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; qu'en revanche, par lettre en date du 30 juin 2004, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a fait part à M. X de son désaccord avec les conclusions de l'avis rendu par la commission et lui a refusé toute indemnisation ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant de 490 000 euros, non compris le préjudice économique ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; qu'aux termes de l'article L.1142-1-1 du même code : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) : et qu'aux termes de l'article L. 1142-20 du même code : La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation que le centre hospitalier du pays d'Aix-en-Provence où a été opéré M. X le 9 mars 2003 aurait engagé sa responsabilité ; que l'ONIAM ne le soutient d'ailleurs pas ; qu'il résulte également de l'instruction et des conclusions du même rapport, déposé le 10 décembre 2003, que M. X présentait un taux d'incapacité permanente supérieur au pourcentage minimal auquel le II de l'article L.1142-1 et l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique subordonnent le droit à la réparation des préjudices d'un patient au titre de la solidarité nationale ; qu'une indemnisation sur le fondement de ces articles ne peut donc être exclue ; Considérant toutefois que l'état de santé de M. X n'était pas consolidé à la date du 10 décembre 2003 ; que la Cour n'est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le taux d'incapacité permanente après consolidation de M. X non plus d'ailleurs qu'au sujet des autres conditions prévues par les articles précités du code de la santé publique tenant à l'existence d'un lien direct entre l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale avec les actes de soins reçus et, s'agissant des accidents médicaux et des affections iatrogènes, à l'existence de conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; Considérant, par suite, que la Cour n'étant pas en mesure de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège de deux experts, spécialistes en orthopédie générale et en infectiologie, dans les conditions et aux fins précisées à l'article 1er ci-après ; D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, procédé par un collège de deux experts à une expertise médicale au contradictoire de M. X, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Les experts auront pour mission : - en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de M. X et notamment du rapport d'expertise établi pour l'information de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Provence Alpes Côte d'Azur ainsi que de tous résultats d'examens médicaux et d'examiner M. X ; - en deuxième lieu, de décrire l'état de M. X lors de son admission au centre hospitalier du pays d'Aix-en-Provence et de préciser la nature des interventions et des traitements qui ont été pratiqués dans l'établissement lors de l'intervention du 9 mars 2003 et dans le suivi du patient ; - en troisième lieu, de préciser si, à la date des soins apportés à M. X, il existait pour l'intéressé des risques connus d'être victime des complications qui se sont réalisées, en précisant leur fréquence statistique de réalisation ; - en quatrième lieu, de déterminer si M. X a été victime d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale directement imputable aux soins reçus le 9 mars 2003 et, dans l'affirmative, de préciser l'étendue des conséquences de cet accident médical, de cette affection iatrogène ou de cette infection nosocomiale au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - en cinquième lieu, de préciser la date de consolidation de l'état de santé de M. X, la durée d'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle et de déterminer, en la chiffrant sur une échelle de 1 à 7, l'importance des souffrances physiques, des préjudices esthétique et d'agrément pouvant, le cas échéant, être regardés comme directement en lien avec l'intervention du 9 mars 2003 ; - en sixième lieu, de dire si M. X peut poursuivre une activité professionnelle, et dans quelles conditions, et de dire si son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne. Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la Cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Les experts déposeront leur rapport au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de M. X. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 2 N° 07MA00927

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