CETATEXT000020935754 J6_L_2009_04_000000701021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2009, 07MA01021, Inédit au recueil Lebon 2009-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01021 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CLEMENT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 07MA01021 en date du 4 octobre 2007 par lequel la Cour administrative de Marseille, avant de statuer sur la requête de M. X et de Mme Y tendant à l'annulation du jugement n° 020394 en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, d'une part, la somme de 83 079,80 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi à la suite du refus du préfet de Haute-Corse de leur accorder le concours de la force publique et, d'autre part, la somme d'un million d'euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 140 244, 80 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi à la suite du refus du préfet de Haute-Corse de leur accorder le concours de la force publique, a rejeté comme irrecevables les requêtes de Mme A et de Mme Z, constaté que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de M. X et de Mme Y sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques à compter du 24 septembre 2001 et ordonné pour le surplus une expertise ; Vu le rapport d'expertise déposé le 29 juillet 2008 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour M. X et Mme Y ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 1 133 300 euros au titre de leur préjudice matériel augmentée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité de 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Clément, pour M. X et Mme Y ; Considérant que, par un arrêt avant-dire droit en date du 4 octobre 2007, la Cour de céans, avant de statuer sur la requête de M. X et de Mme Y tendant à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser du préjudice matériel et du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi à la suite du refus du préfet de Haute-Corse de leur accorder le concours de la force publique, a constaté que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des requérants sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques à compter du 24 septembre 2001 et ordonné pour le surplus une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par les intéressés ; que le rapport d'expertise a été déposé le 29 juillet 2008 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; Sur l'évaluation du préjudice matériel des requérants : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise que les requérants ont été privés, du fait de l'occupation illégale de leurs propriétés par un particulier, de la jouissance de 21 hectares de terres cultivables, de bonne valeur agronomique, bien desservies par les réseaux d'irrigation et utilisables pour des cultures maraîchères dans une zone de plaine littorale ; que l'expert a évalué à la somme de 176 400 euros le préjudice résultant pour les requérants de la perte des revenus que leur aurait procurés pendant sept années la location des terrains en cause, à la somme de 143 990 euros la perte correspondant au placement pendant sept années du produit des propriétés si elles avaient été vendues et à la somme de 989 310 euros le montant des bénéfices nets qu'auraient pu réaliser les requérants s'ils s'étaient personnellement livrés à l'exploitation de leur terres agricoles ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants, qui avaient acquis en 1965 les terres en cause en y effectuant un important travail de défrichement et de plantation, se seraient livrés entre septembre 2001 et septembre 2008 à une activité professionnelle qui leur aurait interdit d'exploiter personnellement ou, au besoin, avec le concours de salariés, les terres dont ils sont propriétaires ; que M. X et Mme Y sont, par suite, fondés à demander la réparation de leur préjudice correspondant à une exploitation personnelle de leurs terres à concurrence de la somme de 989 310 euros ; Considérant en revanche que les requérants ne peuvent prétendre simultanément à l'indemnisation du préjudice correspondant à une exploitation personnelle de leurs terres et à une indemnisation correspondant aux revenus que leur aurait procurés pendant sept années le produit de la vente de celles-ci, si elle avait pu se réaliser ; qu'il ne résulte ni de l'instruction ni des conclusions du rapport d'expertise susvisé que les propriétés des requérants, constituées essentiellement de terres agricoles, auraient subi, du fait de l'occupation illégale dont elles ont fait l'objet, des dégradations justifiant un indemnisation complémentaire au titre de la perte de valeur vénale ; Sur l'évaluation du préjudice moral des requérants : Considérant que M. X et Mme Y ont été privés pendant plus de sept années de la jouissance de biens qu'ils avaient contribué antérieurement et pendant trente-cinq années à mettre en valeur, en dépit des multiples démarches qu'ils ont effectuées auprès des autorités compétentes pour pouvoir disposer normalement de leurs propriétés ; que cette situation est à l'origine pour les intéressés d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en leur accordant la somme de 10 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X et Mme Y demandent que la somme de 989 310 euros soit assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; Considérant que la somme de 989 310 francs correspond à sept annuités de pertes de revenus d'un montant de 141 330 euros chacune décomptées à partir du 24 septembre 2001, date à laquelle l'Etat a engagé sa responsabilité ; que M. X et Mme Y, qui ont adressé dès le 27 décembre 2001 une réclamation préalable au préfet de Haute-Corse, ont droit aux intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances successives de ces annuités ; qu'en outre, les requérants ont demandé le 31 août 2007 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande et à demander la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 989 310 euros avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts dans les conditions susrappelées ainsi que la somme de 10 000 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 376,79 euros ; Sur les conclusions de M. X et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. X et Mme Y et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 2003 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X et à Mme Y la somme de 989 310 euros et la somme de 10 000 euros. Chacune des sept annuités de 141 330 euros, composant la somme de 989 310 euros, décomptée à partir du 24 septembre 2001, sera assortie des intérêts de droit au fur et à mesure des échéances annuelles successives. Les intérêts de la somme de 989 310 euros seront capitalisés à la date du 31 août 2007 pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 376,79 euros sont mis à la charge de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. X et Mme Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et Mme Y est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, à Mme Paule Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 07MA01021
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.