CETATEXT000020935759 J6_L_2009_04_000000804654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2009, 08MA04654, Inédit au recueil Lebon 2009-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04654 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête sommaire enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, dont le siège est 305 rue Raoul Follereau à Avignon Cedex 9
(84902), pris en la personne de son directeur en exercice, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803002 du 20 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise confiée au docteur Achard, en vue de décrire les conséquences médico-légales de l'intervention chirurgicale subie 12 juin 2006 par Mme Marianne X ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme Marianne X ; ............................................................................................. Vu l'ordonnance attaquée ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON ; Considérant que Mme X a saisi, le 29 janvier 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'expertise aux fins de décrire les conséquences médico-légales de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 12 juin 2006 au centre hospitalier d'Avignon, en vue de l'extraction de ses dents de sagesse, intervention à laquelle elle attribue les troubles dont elle est atteinte ; que le juge des référés a, par une ordonnance du 28 mars 2008, rejeté cette demande pour défaut d'utilité au motif que Mme X n'était plus recevable à demander réparation des préjudices qu'elle aurait subis, faute d'avoir attaqué la décision, devenue définitive, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON avait rejeté le 13 août 2007 sa demande d'indemnisation adressée le 11 mai 2007 ; que Mme X ayant à nouveau saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'expertise aux fins de décrire les conséquences de l'intervention du 12 juin 2006, le juge des référés du même tribunal, estimant que la circonstance qu'une première demande d'indemnisation amiable avait été rejetée par le centre hospitalier d'Avignon ne faisait pas obstacle à ce que la requérante présente une nouvelle demande dés lors que celle-ci était présentée avant l'expiration du délai de prescription, et que cette nouvelle demande était susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux, a, par une ordonnance du 20 octobre 2008, fait droit à cette demande ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON relève régulièrement appel de cette ordonnance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; (...) Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON fait valoir que Mme X n'a pas contesté la décision explicite de rejet de sa demande du 13 août 2007, notifiée le 16 août 2007, dans les délais et selon les voies indiquées dans cette décision, et que la décision du 31 juillet 2008 par laquelle il a rejeté la demande d'indemnisation du 8 juillet 2008 que lui adressait à nouveau Mme X, afin d'obtenir réparation des mêmes préjudices et fondée sur la même cause juridique, présentait par suite un caractère confirmatif du premier rejet ; qu'il invoque le rejet par le Tribunal administratif de Nîmes des requêtes au fond et à fin d'expertise présentées par l'intéressée le 29 janvier 2008, à la suite de la notification de la décision du 13 août 2007 ; que si l'ordonnance du juge des référés du 28 mars 2008, n'a pas, au principal, autorité de chose jugée eu égard à son caractère provisoire, il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 2 janvier 2009, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a cru devoir rejeter la requête introduite au fond par Mme X le 29 janvier 2008, en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices, au motif qu'elle avait été introduite plus de deux mois après la notification de la décision statuant sur sa réclamation préalable ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette ordonnance fait, en l'état, obstacle à un nouvel examen de la qualification de la demande adressée le 11 mai 2007 par Mme X au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON ; qu'il en résulte que la nouvelle demande adressée au centre hospitalier le 8 juillet 2008 doit être regardée comme ayant eu le même objet que cette dernière, et que la décision du 31 juillet comme présentant un caractère purement confirmatif ; que, par suite, la demande indemnitaire de Mme X est, en l'état, irrecevable et l'expertise sollicitée dépourvue de l'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 20 octobre 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a ordonné l'expertise demandée par Mme X ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme X dans la mesure où ils auront été exposés et tels qu'ils seront liquidés par le président du Tribunal administratif de Nîmes ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 octobre 2008 est annulée. Article 2 : La demande d'expertise présentée par Mme X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise sont, le cas échéant, mis à la charge de Mme X. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, à Mme Marianne X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 2 N° 08MA04654