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09MA00021

CETATEXT000020935761 J6_L_2009_04_000000900021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2009, 09MA00021, Inédit au recueil Lebon 2009-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00021 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée par M. Sauveur X, ... ; M. X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n°02MA00097 du 25 novembre 2008 ; Il soutient que l'astreinte prononcée par l'arrêt du 20 juillet 1999 n'a pas été prononcée à son encontre, mais à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ; Considérant que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, la Cour de céans a jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. X par l'arrêt du 20 juillet 1999 pour la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2002 ; qu'il ressort toutefois tant des visas de cet arrêt que de l'examen de l'arrêt du 20 juillet 1999 que l'astreinte dont s'agit a été prononcée non à l'encontre de M. X, mais à l'encontre du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-mer ; que par suite, M. X est fondé à demander que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant l'article 1er de l'arrêt du 25 novembre 2008 ; qu'il y a donc lieu de modifier l'article 1er de l'arrêt précité en corrigeant le nom du débiteur de l'astreinte ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'arrêt du 25 novembre 2008 est modifié comme suit : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-mer par l'arrêt du 20 juillet 1999 pour la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2002 . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur X. '' '' '' '' 2 N° 09MA00021

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