← France

06MA01428

CETATEXT000020935766 J6_L_2009_05_000000601428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/05/2009, 06MA01428, Inédit au recueil Lebon 2009-05-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01428 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT MOREAU M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006 et le mémoire rectificatif, enregistré le 29 mai 2006, présentés pour la SARL SOMERI, dont le siège social est situé 55, rue Saint-Ferréol à Marseille (13 001), par Me Moreau ; La SARL SOMERI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203899 en date du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement, au titre du 3ème trimestre de l'année 2001, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 050 000 francs ; 2°) de lui accorder le remboursement demandé après soustraction du montant des redressements qu'elle a acceptés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, présenté le 2 mars 2007, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; ........................................................... Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2007, présenté pour la SARL SOMERI, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2008, présenté pour la SARL SOMERI, par Me Dutel ; La société demande à la Cour : 1°) de constater que le litige est devenu sans objet ; 2°) d'ordonner à l'administration de lui payer la somme de 160 071 euros ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Dutel pour la Sarl SOMERI ; Considérant que la SARL SOMERI a procédé depuis le début de son activité au mois d'août 1999 jusqu'au 30 septembre 2001 à des travaux de réhabilitation portant sur 41 logements à usage d'habitation qu'elle a facturés au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour s'assurer du bien-fondé des demandes de remboursement de taxe déposées par la société, l'administration a mis en oeuvre une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle a été remise en cause la demande de remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 160 071 euros (1 050 000 francs) présentée par la société au titre du troisième trimestre de l'année 2001 au motif que les opérations réalisées par la société relevaient du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que, par une première requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 9 août 2002, la SARL SOMERI a demandé le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 160 071 euros, demande qui a été rejetée par jugement du 20 mars 2006 dont la SARL SOMERI relève appel dans le cadre de la présente instance ; que, parallèlement, la remise en cause par l'administration du même crédit de taxe s'est traduite par l'émission le 24 novembre 2004 d'un avis de mise en recouvrement portant sur un rappel de 95 549 euros de droits et de 9 316 euros de pénalités contesté devant le Tribunal administratif de Marseille par une seconde requête de la société enregistrée le 23 juin 2006 au greffe de cette juridiction ; que, par un second jugement en date du 25 mars 2008, devenu définitif, rendu sur la requête de la SARL SOMERI en date du 23 juin 2006, le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance pour 59 794 euros de droits et 5 829 euros de pénalités, a fait entièrement droit au surplus de la demande de la société en prononçant la décharge de l'intégralité des sommes visées par l'avis de mise en recouvrement du 24 novembre 2004 ; Sur l'objet du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société requérante par l'avis de mise en recouvrement du 24 novembre 2004 procédait de la seule remise en cause par l'administration fiscale du crédit de taxe d'un montant de 160 071 euros dont la société a recherché parallèlement le remboursement dans le cadre de la présente instance ; que, par la décharge qu'il a prononcée à l'occasion de son second jugement en date du 25 mars 2008, postérieurement à l'introduction de la requête examinée dans le cadre de la présente instance, le Tribunal administratif de Marseille a confirmé de manière définitive le droit à remboursement au profit de la société de la somme de 160 071 euros correspondant au crédit de taxe dont elle se prévalait au titre du 3ème trimestre de l'année 2001 ; que, par suite, et comme la société requérante le fait valoir à bon droit dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 160 071 euros sont devenues sans objet ; Sur les conclusions par lesquelles la société demande à la Cour d'ordonner à l'administration de lui payer la somme de 160 071 euros : Considérant que les conclusions par lesquelles la SARL SOMERI demande à la Cour d'ordonner à l'administration de lui payer la somme de 160 071 euros sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel opposant la société au comptable responsable du remboursement ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL SOMERI et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL SOMERI tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 160 071 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SARL SOMERI la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOMERI est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOMERI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA01428

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.