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06MA01456

CETATEXT000020935767 J6_L_2009_05_000000601456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/05/2009, 06MA01456, Inédit au recueil Lebon 2009-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01456 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour la SA COLAS MIDI-MEDITERRANEE, dont le siège social est situé à la Duranne, 45, rue Louis de Broglie à Aix-en-Provence (13857-Cedex 3), représentée par son président directeur général, par Me Motte ; La SA COLAS MIDI-MEDITERRANEE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0104894-0200951 en date du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ce rappel ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 28 098,71 euros de droits et de 5 057,80 euros d'intérêts de retard au titre de la période correspondant à l'année 1995 et de la somme de 166 232,22 euros de droits et de 4 483,37 euros d'intérêts de retard au titre de la période correspondant à l'année 1996 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité de la SA COLAS MIDI-MEDITERRANEE portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction en 1995 et en 1996 de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures rectificatives émises au cours des deux mêmes années par des prestataires de services de la société à raison de dépenses engagées de 1984 à 1991 ; que la SA COLAS MIDI-MEDITERRANEE demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ce rappel ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition couvrant les années 1984 à 1991 :

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code applicable à la même période : Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, la taxe est exigible chez le redevable, s'agissant des prestations de service, lors de l'encaissement du prix ; qu'en vertu de l'article 217 de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; qu'en vertu des dispositions de l'article 289 du même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, tout redevable doit délivrer une facture pour les services rendus à un autre redevable, laquelle doit faire apparaître distinctement le prix hors-taxe et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, aux termes de l'article 224 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts :
  2. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et
  3. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, interprétées à la lumière des articles 17 - § 1 et 2 et 18 - § 1, 2 et 3 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le prestataire de services, d'une part, il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s'est acquitté du prix demandé et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le délai pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ; qu'en conséquence, pour pouvoir déduire la taxe dont la déclaration a été omise, il incombe à celui qui acquitte une facture ne faisant pas apparaître le montant de cet impôt, alors qu'il n'ignore pas que le prestataire en est redevable, de se faire délivrer dans le délai prévu à l'article 224 de l'annexe II une facture répondant aux exigences de l'article 289 précité ; que ce délai, qui n'est pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, n'est pas contraire aux dispositions de la sixième directive dont l'article 18 -§ 3 n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction ; Considérant que les prestations de services rendues à la société requérante qui étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ont été réalisées au cours des années 1984 à 1991 et que les factures correspondantes, émises au cours de ces mêmes années, ne mentionnaient ni le prix hors-taxe ni le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir des factures détaillées lui permettant d'exercer effectivement son droit à déduction dans le délai prévu à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ; que les factures rectificatives émises en 1995 et en 1996, dont la société requérante entend se prévaloir, ont été établies plus de deux ans après l'émission des factures initiales et l'intervention du fait générateur du droit à déduction de la taxe et n'étaient pas de nature à ouvrir un nouveau droit à déduction ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé au rappel litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COLAS MIDI-MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA COLAS MIDI-MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COLAS MIDI-MEDITERRANEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Motte et à la direction des vérifications nationales et internationales. '' '' '' '' 2 N° 06MA001456

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