CETATEXT000020935768 J6_L_2009_05_000000601739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 06MA01739, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01739 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT MENNELLA M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu, II, sous le n°06MA01785, la requête enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par Me Mennella ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0204668 et 0206503 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge au titre de l'année 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1996, d'un examen de la situation fiscale personnelle de Mme X au titre de l'année 1997 et d'une réclamation au titre de l'année 2000, l'administration lui a refusé la déduction dans son revenu des versements effectués en exécution d'engagements de caution au titre de ces années ; que l'intéressée interjette appel du jugement en date du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de Mme X concernent l'impôt sur le revenu auquel celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions en décharge au titre de l'année 1996 : Considérant que par sa requête en date du 16 juin 2006 concernant l'affaire n°06MA01739, Mme X a, contrairement à ses affirmations postérieures, restreint en appel ses conclusions à la décharge des seules impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que le délai de recours était, en toute hypothèse, expiré à la date du 16 décembre 2008, date à laquelle a été enregistré le mémoire par lequel elle a présenté des conclusions tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a également été assujettie au titre de l'année 1996 ; qu'il suit de là que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à soutenir que lesdites conclusions, qui constituent des conclusions nouvelles, ne sont pas recevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées par un dirigeant d'une société en exécution d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de salarié peuvent, pour la détermination de son impôt sur le revenu, être déduites des traitements et salaires au titre de frais inhérents à la fonction, si cet engagement est lié à la préservation de sa rémunération et n'est pas hors de proportion avec celle-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme X, alors qu'elle était administratrice de la SA BÉTON NORD, a souscrit, le 30 mai 1997, à concurrence de 2 500 000 francs, un engagement de caution solidaire au profit de cette société auprès de la banque Martin Maurel et, au cours de l'année 1991, à concurrence de la somme de 3 000 000 de francs, un engagement de caution solidaire au profit de la SA GRANDI, dont elle était président-directeur général, auprès du même établissement bancaire ; que la responsabilité des cautions ayant été mise en cause du fait qu'aucune de ces sociétés n'a pu honorer ses obligations, elle a été mise en demeure d'apurer, avec l'autre obligé, la créance de ces établissements en application d'un protocole d'accord prévoyant l'échelonnement des versements ; Considérant que la circonstance que la SA BÉTON NORD soit détenue par la SA carrières de Sainte Marthe, elle-même détenue par la SA GRANDI dont Mme X est dirigeante n'est pas de nature à la faire regarder comme dirigeante salariée de la SA BÉTON NORD, ce que n'a d'ailleurs reconnu ni la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'arrêt dont elle se prévaut, ni la commission départementale des impôts ; Considérant que pour établir la réalité de ces frais au titre de l'année 1997, Mme X produit à l'instance trois reçus bancaires de versements effectués auprès de la banque Martin Maurel par les cautions solidaires, à savoir l'intéressée et M. Jean Grandi, au crédit du compte Béton Nord SA en RJ ; qu'elle a par ailleurs indiqué dans sa requête que M. Grandi avait acquitté la somme de 150 000 francs à raison de son engagement de caution au titre de l'année 1997 alors qu'il ressort du récapitulatif des versements, produits par l'établissement bancaire, qu'aucune autre somme n'a été versée au cours de cette année par les cautions ; qu'ainsi, et à supposer même que Mme X ait versé la somme de 150 000 francs à raison de son engagement de caution, cette somme concernait l'obligation résultant de l'engagement au profit de la SA BÉTON NORD au sein de laquelle elle ne peut être regardée comme dirigeante ; que, dès lors, Mme X n'établit pas que ce versement puisse être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu, mais constitue une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; Considérant que pour établir la réalité de ces frais au titre de l'année 2000, Mme X produit à l'instance des reçus bancaires de versements effectués auprès de la banque Martin Maurel par les cautions solidaires au cours de l'année 2000, présentant les mêmes caractéristiques que ceux produits au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, la somme de 250 000 francs versée à raison de son engagement de caution concernait l'obligation résultant de l'engagement au profit de la SA BÉTON NORD au sein de laquelle elle ne peut être regardée comme dirigeante ; que, dès lors, Mme X n'établit pas que ce versement puisse être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Gaudin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est '' '' '' '' 2 Nos 06MA01739,06MA01785
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.