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06MA02000

CETATEXT000020935770 J6_L_2009_05_000000602000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 06MA02000, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02000 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT LAPEYRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Paul X, demeurant ..., par Me Lapeyre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0202188 du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu le jugement attaqué ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998 ayant conduit l'administration à taxer des crédits bancaires regardés comme d'origine indéterminée ; qu'ils interjettent appel du jugement en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'administration a imposé à tort, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes de 7 000 francs le 3 avril 1997, de 4 000 francs le 19 juin 1997, de 45 000 francs le 25 juin 1997, de 30 000 francs le 18 février 1998, de 4 000 francs le 23 décembre 1998 et de 10 000 francs le 24 décembre 1998, il résulte de l'instruction que ces chefs de redressement ont donné lieu à décharge de la part du tribunal administratif ou en cours d'instance devant lui ; qu'ainsi les conclusions de M. et Mme X étaient, sur ce point, dépourvues d'objet dès avant la saisine de la Cour et sont par suite irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; que la procédure prévue par l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales peut régulièrement être mise en oeuvre par l'administration au vu de la différence constatée entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de M. et Mme X, d'une part, et les revenus bruts par eux déclarés, d'autre part ; que la différence susénoncée, et dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en oeuvre des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de l'examen, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ; qu'en l'espèce, il est constant que la somme des crédits recensés par le vérificateur s'élevait à 732 072 francs pour l'année 1997 et à 1 110 557 francs pour l'année 1998, alors que M. et Mme X avaient déclaré des revenus bruts s'élevant, respectivement, à 227 920 francs et 228 057 francs ; que les différences ainsi constatées autorisaient l'administration à user de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait eu recours à la procédure de l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales dans le seul but de se dispenser d'examiner les nombreux justificatifs apportés par les requérants doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents aux revenus d'origine indéterminée ont été régulièrement notifiés à M. et Mme X dans le cadre de la procédure de taxation d'office en application de l'article L.69 du même livre ; qu'ainsi, il incombe aux requérants d'établir le caractère excessif des revenus regardés comme d'origine indéterminée dont ils demandent la décharge, nonobstant la circonstance que la commission départementale aurait émis un avis défavorable au maintien de certains d'entre eux ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à apporter la preuve de ce qu'ils étaient en mesure de vendre 300 places pour assister à une pièce donnée dans le théâtre de Pertuis, M. et Mme X n'établissent pas que le crédit de 13 000 francs enregistré le 3 février 1997 correspondrait à la recette de la vente de 50 de ces places ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de coïncidence de date et de montant entre le retrait et le dépôt des sommes, M. et Mme X ne justifient pas de l'origine familiale du dépôt de 2 000 francs enregistré le 3 février 1997 : Considérant, en troisième lieu, que l'origine et la cause juridique du crédit de 10 507 francs déposé au cours de l'année 1998 ne sont pas justifiées par la seule attestation, sans date certaine, par laquelle un propriétaire de bungalows indique avoir transmis des chèques à M. et Mme X ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à faire état de frais engagés à l'occasion de la venue d'une troupe russe en France, et dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils aient été exposés par les requérants, M. et Mme X ne justifient pas l'origine des dépôts d'une somme de 250 000 francs en 1997 et de six sommes pour un total de 114 800 francs le 15 septembre 1998, qui selon eux correspondraient au remboursement en espèces desdits frais ; Considérant, en dernier lieu, qu'ils n'établissent pas l'origine de dépôts, au cours de l'année 1998 pour un montant total de 58 500 francs par la seule attestation indiquant que M. X a procédé à la vente de cartes public off du festival d'Avignon pour le montant en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N°06MA02000

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