CETATEXT000020935773 J6_L_2009_05_000000602674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/05/2009, 06MA02674, Inédit au recueil Lebon 2009-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02674 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BERAUD Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. Delio X, demeurant ...), par Me Beraud ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0400425 du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir, par son article 1er, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et, par son article 2, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux suppléments d'imposition mis en recouvrement au titre des revenus fonciers, des revenus des capitaux mobiliers et des salaires, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de.justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Micelli, substituant Me Béraud ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999, à l'issue duquel leur ont été notifiés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, et de contribution au remboursement de la dette sociale ; que M. X demande l'annulation de l'article 3 du jugement du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir, par son article 1er, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et, par son article 2, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux suppléments d'imposition mis en recouvrement au titre des revenus fonciers, des revenus des capitaux mobiliers et des salaires, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur les conclusions en décharge : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :
- a)Des revenus fonciers ; (...)
- c)Des revenus de capitaux mobiliers ; (...)
- f)De tous revenus qui entrent dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :
- a)Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (...) ; III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C. ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. (...) Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. ; qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L.136-7 autres que les contrats en unités de compte :
- a)Des revenus fonciers (...)
- c)Des revenus de capitaux mobiliers (...)
- f)De tous revenus qui entrent dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 (...) II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
- a)Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (...) III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu(...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'établissement des rôles d'imposition correspondant à la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, et au prélèvement social de 2 % établis sur les fondement des dispositions susmentionnées suit les règles applicables à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ; Considérant que M. X soutient pour la première fois en appel que les rôles des impositions qu'il conteste n'ont pas été régulièrement homologués ; qu'il appartient à l'administration de justifier devant le juge de l'existence d'un arrêté de délégation et de sa publication régulière ; que si l'administration soutient que les rôles d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 septembre 2002 ont été homologués le 20 septembre 2002 par le directeur divisionnaire des services fiscaux de Haute Corse en vertu d'une délégation de pouvoir du préfet donnée par arrêté du 14 janvier 2000 et que les rôles des contributions sociales mis en recouvrement le 30 septembre 2002 ont été homologués le 23 septembre 2002 par le directeur divisionnaire des services fiscaux de Haute Corse en vertu de la même délégation, elle ne justifie ni de l'existence, ni de la publication conforme aux prescriptions de l'article 1658 du code général des impôts de l'arrêté de délégation dont elle se prévaut ; que le requérant est, dans ces conditions, fondé à demander la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties. Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 mai 2006 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Delio X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Béraud et au directeur de contrôle fiscal du sud est. '' '' '' '' 2 N° 06MA02674