CETATEXT000020935775 J6_L_2009_05_000000602892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 06MA02892, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02892 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP PDGB Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée par Me Zapf pour la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES dont le siège est zone industrielle des Estroubans à Vitrolles
(13127); la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304296-0306574 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un établissement qu'elle exploite à Vitrolles sous l'enseigne Première Classe ; 2°) de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 7 079 euros et celle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à concurrence de la somme de 5 974 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; ............................................................... ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2009 du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un hôtel qu'elle exploite à Vitrolles sous l'enseigne Première Classe ; qu'à la suite du rejet implicite de ses réclamations présentées le 24 juillet 2002 et le 4 février 2003, la société a porté le litige devant le Tribunal administratif de Marseille ; que la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES relève appel du jugement n° 0304296-0306574 du 10 juillet 2006 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle contestée au titre des années 2001 et 2002 ; qu'elle demande à la Cour de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 7 079 euros et celle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à concurrence de la somme de 5 974 euros sur la base d'une valeur locative unitaire de l'hôtel Première Classe de 6,61 euros le m² ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
- a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
- b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer la base d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, s'agissant de la valeur locative des locaux utilisés, l'administration a mis en oeuvre la méthode de comparaison prévue par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ; que pour déterminer la valeur locative de l'hôtel exploité sous l'enseigne Première Classe, l'administration s'est référée, au cas particulier, au local-type portant le n°4 sur le procès-verbal de révision foncière de la commune de Vitrolles arrêté le 7 février 2001 ; Considérant que la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES persiste à soutenir en appel que la procédure de remplacement de mise à jour des valeurs locatives concernant la substitution le 7 février 2001 du nouveau local, un hôtel-restaurant sis rue Blaise Pascal d'une surface pondérée de 877 m² construit en 1988 à l'ancien, un bar-restaurant sis avenue Jean Moulin d'une surface pondérée de 108 m² construit en 1966, méconnaît les dispositions du
- b)de l'article 1498-2° du code général des impôts ; qu'alors que la requérante invoque à l'appui de son moyen l'absence de bail conclu à des conditions normales au 1er janvier 1970 ainsi que l'absence de caractère comparable de ces deux locaux de référence, l'administration n'apporte pas les éléments permettant de vérifier que la valeur locative du terme de comparaison ainsi choisi a, elle-même été arrêtée conformément aux règles définies au
- b)du 2° de l'article 1498 du code général des impôts en se bornant à alléguer que le propriétaire de l'ancien local, un bar-restaurant situé avenue Jean Moulin d'une surface pondérée de 108 m² construit en 1966, a déclaré un changement de consistance de l'immeuble sans autre précision et qu'il a été, en conséquence, régulièrement remplacé au procès-verbal par un local, en l'occurrence un hôtel-restaurant situé rue Blaise Pascal d'une surface pondérée de 877 m² construit en 1988, lui-même régulièrement évalué par comparaison en fonction d'un bail conclu à des conditions normales ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, non contredites par l'administration, la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES se prévaut, comme terme de comparaison, du local type n°6 de la commune de Sète, correspondant à un hôtel trois étoiles en l'assortissant d'un abattement de 10% en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, retenu par la Cour de céans dans un arrêt n°02MA01558 devenu définitif pour la détermination de la valeur locative des années précédentes du même hôtel Première Classe ; qu'il y a dès lors lieu de fixer la valeur locative de l'hôtel Première Classe de Vitrolles à 6,61 euros le m² ; que la taxe professionnelle due par la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES au titre des années 2001 et 2002 doit être déterminée au vu d'une valeur locative de l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant exploité à Vitrolles sous l'enseigne Première Classe arrêtée à 6,61 euros le m² ; que les cotisations de la taxe professionnelle auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 doivent, par suite, être réduites à due concurrence de ce montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SARL HOTELS CAHORS VITROLLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0304296-0306574 du 10 juillet 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Pour la détermination de la taxe professionnelle due par la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES au titre des années 2001 et 2002, la valeur locative de l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant exploité à Vitrolles sous l'enseigne Première Classe est arrêtée à la somme de 6,61 euros le m². Article 3 : La SARL HOTELS CAHORS VITROLLES est déchargée de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l'article précédent dans la limite des dégrèvements demandés de 7 079 euros au titre de l'année 2001 et 5 974 euros au titre de l'année 2002. Article 4 : L'Etat versera à la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HOTELS CAHORS VITROLLES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA02892