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06MA03380

CETATEXT000020935779 J6_L_2009_05_000000603380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/05/2009, 06MA03380, Inédit au recueil Lebon 2009-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03380 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP LE SERGENT ROUMIER FAURE Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour la SA OFFICE MARITIME MONEGASQUE FRANCE, dont le siège est 56 boulevard du Capitaine Gèze à Marseille

(13014), prise en la personne de son mandataire judiciaire, par la SCP LE SERGENT ROUMIER FAURE ; La SA OFFICE MARITIME MONEGASQUE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0203363 du 9 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par son article 1er, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Marseille, et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ...................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que la SA OFFICE MARITIME MONEGASQUE FRANCE, qui exerce une activité de transitaire, de commissionnaire en transport, de transporteur, et d'agent maritime a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le vérificateur a notamment réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en1995 et 1996 des sommes facturées à la société, par la SA Office maritime monégasque Monaco, qui détient 99 % de son capital, au double motif que ces sommes correspondaient à des honoraires, et que la convention franco-monégasque prohibe la déduction des honoraires lorsqu'il existe un rapport de dépendance entre le bénéficiaire et l'entreprise versante ; que la société demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 9 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par son article 1er, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Marseille, et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention fiscale entre la France et Monaco en date du 18 mai 1963, dans sa rédaction alors applicable : Les versements de la nature de ceux visés à l'article 4 effectués par des personnes physiques ou morales imposables en France à des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco ne sont admis en déduction des bénéfices imposables pour l'assiette de l'impôt français que dans les conditions prévues audit article 4 ; qu'aux termes de cet article 4 : Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction pour l'assiette de l'impôt qu'à la double condition : 1° qu'il n'existe aucun rapport de dépendance entre le bénéficiaire et l'entreprise versante, 2° que cette dernière apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ; Considérant que la société n'a, en première instance invoqué les abandons de créances qui lui avaient été consentis qu'à l'appui d'une argumentation selon laquelle les sommes litigieuses ne dissimulaient pas un transfert de bénéfices au sens du 2° de l'article 4 de la convention franco-monégasque ; que dès lors que le tribunal avait jugé que la condition posée par le 1° du même article n'était pas remplie, il n'était pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé de l'argumentation relative à l'absence de transfert de bénéfices développée par la société ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en ne se prononçant pas sur les conséquences de l'abandon de créances qui lui avait été consenti, les premiers juges auraient entaché leur décision d'une insuffisance de motivation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; que toutefois l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne une question pour laquelle la commission est compétente ; Considérant que, tant dans sa notification de redressement en date du 26 octobre 1999 que dans sa confirmation en date du 6 décembre 1999, le service a fondé les rehaussements qu'il se proposait d'effectuer, d'une part, sur la qualification juridique, au regard des dispositions de l'article 4 de la convention franco-monégasque, des sommes versées par la société requérante à sa société mère, en exécution de conventions en date des 12 janvier 1993, 15 janvier 1995 et 20 avril 1996 et, d'autre part, sur l'existence d'un lien de dépendance, non contesté, entre les deux sociétés ; que le désaccord persistant portait ainsi uniquement sur la qualification juridique des sommes et sur les conséquences découlant, en droit, de ce lien de dépendance ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était, par suite, incompétente pour en connaître ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le refus de la saisir n'a pas vicié la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que les sommes litigieuses sont demeurées sans incidence sur ses résultats, pour, n'ayant jamais fait l'objet d'un règlement effectif, avoir constitué une créance de sa société mère abandonnée au cours de l'exercice 1997, cet abandon ayant donné lieu à la constatation en comptabilité de produits exceptionnels au titre de cet exercice ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en cause n'auraient pas fait l'objet d'un versement effectif, la société requérante faisant d'ailleurs référence, tant dans sa requête d'appel qu'en première instance, aux sommes versées ; qu'en tout état de cause elle ne justifie pas davantage de ce que les sommes dont s'agit auraient été comprises dans l'abandon de créances de 27 128 697 francs qui lui a été consenti ; Considérant, en deuxième lieu, que la société fait valoir que la qualification de redevances, légalement substituée par les premiers juges à celle d'honoraires, initialement retenue par l'administration, serait inappropriée pour désigner les sommes visées par les conventions conclues avec sa société mère, au motif que les prestations qu'elles avaient vocation à rémunérer ne consistaient pas en l'utilisation d'un droit d'un brevet ou d'une marque, mais rémunéraient de simples services d'assistance administrative ; que si les conventions dont s'agit n'ont pas qualifié la nature des frais auxquelles elles font référence, il résulte de l'instruction que ces sommes devaient être versées, à échéance périodique, par la filiale à sa société mère, en rémunération de prestations de gestion administratives et financières ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elles ont été qualifiées de redevances au sens des dispositions susmentionnées de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et Monaco, sans que la circonstance qu'elles n'avaient pas pour objet de rémunérer l'exploitation d'un brevet, d'une marque ou d'un droit soit de nature à permettre d'écarter cette qualification ; Considérant, enfin qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la SA Office maritime monégasque Monaco, bénéficiaire des versements, est situé à Monaco ; que dès lors les sommes en litige entrent bien dans le champ d'application des articles 4 et 8 de la convention franco-monégasque ; qu'il est par ailleurs constant que cette société détenait 99 % du capital de la société requérante ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'existence d'un rapport de dépendance entre la SA Office maritime monégasque Monaco et la SOCIETE OFFICE MARITIME MONEGASQUE FRANCE faisait obstacle à la déductibilité, par la société requérante, des redevances en cause, de ses résultats imposables ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré par la société requérante de ce que la condition posée par le 2. de l'article 4 de la convention franco-monégasque aurait été satisfaite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE OFFICE MARITIME MONEGASQUE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE OFFICE MARITIME MONEGASQUE FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OFFICE MARITIME MONEGASQUE FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N°06MA03380

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