CETATEXT000020935780 J6_L_2009_05_000000603417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 06MA03417, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03417 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT MONDINI Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Mondini ; ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500568 du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Lepère, substituant Me Mondini, pour M. X ; Considérant que la scierie exploitée par M. X a fait, en 2004, l'objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a été précédée d'une enquête concernant d'éventuels manquements aux règles de facturation, sur le fondement des articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. X s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, assortis des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; qu'il demande l'annulation du jugement du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'aux termes de l'article L. 80 F du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts (...), les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.(...) Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. (...). L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.(...). Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir remis, le 27 janvier 2004, à M. X l'avis prévu par les dispositions de l'article L 80 G du livre des procédures fiscales, l'administration s'est fait présenter les factures émises et reçues par M. X ; qu'elle a examiné par sondage et pris copie de onze factures reçues en 2002, de l'enregistrement comptable de l'une d'entre elles, et des mentions du grand livre correspondant à trois d'entre elles en vue de déterminer d'éventuels manquements aux règles de facturation, et a dressé un procès-verbal de clôture d'enquête au terme duquel elle concluait que ces investigations ne lui avaient pas permis de constater de manquements aux règles de facturations ; Considérant, tout d'abord que, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le grand livre retraçant les mouvements des comptes dont la tenue est obligatoire en application de l'article L. 123-12 du code de commerce est au nombre des pièces que l'administration pouvait se faire présenter sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales ; Considérant, ensuite, qu'il résulte directement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales que l'administration peut, sans commettre un détournement de procédure, se fonder sur les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête prévue par les dispositions de l'article L. 80 F du même livre pour procéder à une vérification de comptabilité ; que M. X fait toutefois valoir qu'aucun manquement n'a été constaté lors de l'enquête ainsi menée, et souligne la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la rédaction, le 2 février 2004, du procès-verbal de clôture d'enquête, et l'envoi, le 4 mars 2004, de l'avis de vérification de sa comptabilité ; qu'il ne saurait toutefois nullement résulter de cette double circonstance que l'administration n'aurait fait usage du pouvoir d'enquête institué par les articles L 80 F à L 80 H qu'aux fins d'engager un contrôle fiscal en s'exonérant des obligations inhérentes à ce dernier, notamment en comparant d'emblée les éléments obtenus aux déclarations fiscales de la société ; qu'au contraire, et ainsi que l'ont exactement jugé les premiers juges, les investigations dont s'agit n'ont pas présenté, compte tenu de leur objet et de leur étendue limités, le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; qu'elles ne revêtaient pas davantage le caractère d'un contrôle inopiné ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé de la garantie de la remise d'un avis de vérification, telle que prévue par les articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant enfin que si, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les agents qui ont procédé, sur le fondement des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales, au contrôle du respect par M. X des règles de facturation ont pris des copies très ponctuelles de son grand livre, cette pratique, prévue par les dispositions de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales ne saurait être regardée comme un emport de documents ; qu'ainsi les allégations du requérant sur ce point doivent être écartées ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ; Considérant tout d'abord qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement adressée à M. X le 10 mai 2004 que l'administration y a cité l'article 1729 du code général des impôts, et s'est référée à son interprétation par la doctrine et la jurisprudence ; qu'elle a rappelé les circonstances de l'espèce qui étaient, selon elle, de nature à caractériser la mauvaise foi ; qu'elle s'est ainsi, et contrairement aux affirmations du requérant, référée aux circonstances de fait et de droit qui justifiaient sa décision et l'a, ce faisant, correctement motivée ; Considérant ensuite que, pour justifier sa décision d'infliger au requérant les pénalités susmentionnées, l'administration se réfère au montant des redressements prononcés, et à la persistance, sur trois années consécutives, des errements du contribuable ; qu'elle rappelle également la nature des infractions relevées, qui ont notamment consisté en la déduction systématique sur chacun des achats, et sans tenir compte de la taxe facturée, d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible au taux de 19,6 %, ou en la passation d'écritures comptables manifestement incorrectes en fin d'année 2001 et 2002, augmentant sans justification la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'elle fait également valoir que M. X dirige son exploitation depuis 1973, et que, ayant par le passé déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité ainsi que d'un examen de situation fiscale personnelle, il devait être alerté sur la matière et ses spécificités ; qu'elle établit ce faisant la mauvaise foi de M. X, qui ne saurait renverser ces éléments concordants en se bornant à invoquer sa mauvaise santé ou l'ignorance dans laquelle il prétend se trouver de ses obligations fiscales et comptables ; que dans le dernier état de ses écritures, M. X fait également valoir que le Tribunal de grande instance de Bastia a, le 10 février 2009, condamné la SARL Gexcom, cabinet d'expert comptable auquel il avait confié la tenue de ses comptes annuels à réparer le préjudice financier, chiffré par référence aux majorations qui ont assorti les redressements, qu'il a subi en raison de la mauvaise exécution par cette dernière de ses obligations professionnelles ; que si cette condamnation témoigne de la carence de la SARL Gexcom dans l'accomplissement de sa mission de contrôle, elle ne saurait atténuer la gravité des manquements constatés et la nécessaire connaissance que le contribuable, eu égard à sa qualité d'exploitant et à son passé fiscal, en avait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I DE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressé à Me Mondini et au directeur du contrôle fiscal du sud est. '' '' '' '' 2 N° 06MA03417
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.