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06MA03430

CETATEXT000020935781 J6_L_2009_05_000000603430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 06MA03430, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03430 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SELARL ARILLA ET ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour la SARL OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES, dont le siège est 1 rue Colonna d'Istria BP 304 à Ajaccio Cedex 1

(20181), représentée par son gérant en exercice, par Me Arilla ; la SARL OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500492 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; communiquer la liste des passagers que peu de temps avant le départ de l'avion ; que les compagnies ne réaffectent jamais à leur propre besoin les places non utilisées par l'affréteur, qui encourt bien le risque de mévente ; qu'elle est appelée directement en garantie par les voyageurs en cas de problème ; qu'agissant en vertu d'un mandat implicite, elle opère en qualité d'intermédiaire opaque dans la réalisation d'une prestation de transport, en s'entremettant dans l'exécution d'une prestation de services, en son nom propre ; que, subsidiairement, la prestation accessoire au transport qu'elle exécute doit suivre le même régime que la prestation principale ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que la SARL OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES, qui exploite une agence de voyages en Corse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié, pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1999, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée taxés d'office, résultant de la remise en cause du taux réduit appliqué par la société aux prestations correspondant à une activité qu'elle qualifie de charter , et qui consiste à organiser, sous l'intitulé Ollandini charters, des vols au départ ou à destination de la Corse, dans le cadre de contrats conclus avec plusieurs compagnies aériennes, qui mettent à sa disposition des avions pour des vols et périodes prédéfinies ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1999 ; Considérant, en premier lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée (...)
  1. e)Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client , et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 279 du même code : La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) b quater. Les transports de voyageurs (...) ; Considérant que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les rappels en litige procèdent non de la remise en cause, par l'administration, du régime de la marge, sous l'empire duquel s'est, à bon droit, placée la société requérante pour l'assiette de la taxe dont elle était redevable, mais sur le refus, par le service, d'admettre que les recettes correspondant à son activité dite de charter soient soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que les moyens tirés par la société, tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine, de ce que son activité n'entrerait pas dans le champ du
  2. e)du 1. de l'article 266 du code général des impôts sont inopérants à l'appui de sa contestation des rappels en cause, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges ; qu'est également, pour le même motif, inopérant le moyen tiré de ce qu'elle n'exercerait pas une opération d'entremise au sens de cet article dès lors qu'elle serait locataire des moyens de production du service qu'elle rend ; qu'en tout état de cause, et comme le fait valoir l'administration, elle ne saurait être regardée comme locataire des aéronefs affrétés, mais tout au plus, de la prestation de service correspondant au transport effectué par la compagnie aérienne, qui seule conserve le contrôle des appareils et des équipages ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la société se borne à affréter des vols sur lesquels elle revend des places à sa clientèle, et n'assume en aucune façon l'exécution effective de la prestation de transport ainsi vendue ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme exerçant, à travers son activité charter, une activité de transport de voyageurs au sens des dispositions susmentionnées de l'article 279 b quater du code général des impôts ; que l'entreprise ne réalisant pas des transports de voyageurs au sens des dispositions précitées de l'article 279, b quater, ne peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ce texte, sur les prestations qu'elle réalise ; que c'est donc par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a soumis ces prestations au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :- Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 (...) ; Considérant que la société, qui a retenu, pour l'assiette de la taxe afférente aux recettes correspondant à son activité de charter, le régime de la marge ne saurait, sans contradiction, revendiquer le bénéfice des dispositions susmentionnées du V de l'article 256 du code général des impôts, et prétendre qu'elle a agi en qualité d'intermédiaire opaque, agissant en son nom propre pour le compte des compagnies aériennes, dès lors que la base d'imposition de l'opération de l'intermédiaire est égale au montant total de l'opération et correspond au prix acquitté par le tiers, commission comprise, ce régime excluant une taxation de la commission en tant que telle ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'en proposant des vols à ses clients, la société a agi non pas pour le compte des compagnies aériennes mais pour le sien propre, et qu'elle n'avait pas la qualité de mandataire des compagnies aériennes auprès desquelles elle achetait, pour son propre compte, en son nom propre et à ses risques et périls, des vols aériens ; Considérant en troisième et dernier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, son activité ne saurait être regardée comme se situant dans le prolongement de la prestation de transport délivrée par les compagnies aériennes, et devant être passible, de ce seul fait, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux transports de voyageurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Arilla et au directeur du contrôle fiscal du sud est. '' '' '' '' 2 N° 06MA03430

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