CETATEXT000020935783 J6_L_2009_05_000000700150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/05/2009, 07MA00150, Inédit au recueil Lebon 2009-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00150 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT GARITEY M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour la SARL SOGEXFI, dont le siège social est situé au lieu dit Paesolu di Prunete à Cervione
(20221), par Me Garitey ; La SARL SOGEXFI demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0500358 et 0500415 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la décharge des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations et des pénalités restant à sa charge ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ; ................................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-889 du 28 novembre 1983 et la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'expertise comptable de la SARL SOGEXFI portant sur les années 1998 et 1999, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 decies du code général des impôts sous le régime duquel la société avait entendu se placer et rehaussé ses résultats des deux années en cause ; que la SARL SOGEXFI demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir prononcé, par l'article 1er du même jugement, la réduction des pénalités pour mauvaise foi ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces cotisations et des pénalités restant à sa charge ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société requérante n'a invoqué devant les premiers juges aucun moyen spécifique à l'encontre des pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été infligées et dont elle demandait la décharge par simple voie de conséquence de sa contestation du principal des impositions ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait, en ne rejetant pas explicitement sa contestation de ces pénalités, entaché son jugement de défaut de motivation ou d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...), la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; Considérant que l'avis de vérification de comptabilité en date du 12 octobre 2000 a été envoyé à l'adresse du siège social de la société situé au lieu dit Paesolu di Prunete à Cervione ; que la société requérante entend tirer argument du fait qu'une autre correspondance, en date du 23 octobre 2000, par laquelle le vérificateur l'informait de la date et de l'heure de sa première intervention, lui a été envoyée à l'adresse de la route d'Anghione à Cervione pour soutenir que les opérations de vérification de comptabilité ne se seraient pas déroulées au lieu de son siège social ; Considérant toutefois que l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que l'adresse de la route d'Anghione à Cervione permettait de désigner avec une meilleure précision le lieu du siège de la société situé dans la zone d'activité de Paesolu di Prunete à Cervione et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait disposé dans cette localité d'un établissement autre que celui de son siège social ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par la société de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter ses observations en réponse à la notification de redressement du 27 septembre 2001 manque en fait dès lors que cette notification indiquait à la société qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations et que l'intéressée a d'ailleurs présenté de telles observations par lettre du 12 novembre 2001 ; qu'elle ne saurait en outre utilement se référer aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, aux termes de l'instruction référencée 13 A-2-92 du 28 septembre 1992 ou à ceux de la documentation administrative de base référencée 13 L-135 à jour au 15 août 1994, lesquels, en toute hypothèse, n'ont pas été méconnus en l'espèce ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 decies du code général des impôts : I Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en Corse.(...). L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (...) II Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément à l'article 65 A (...) ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : (...) les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'aux termes de l'article 175 du même code : Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée ; qu'enfin, aux termes de l'article 302 nonies du même code : Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives en matière de résultats, posées par le II de l'article 44 decies et l'article 175 du code général des impôts, et de chiffre d'affaires ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération instituée au profit des contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse ; Considérant que la SARL SOGEXFI n'établit pas et ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait satisfait dans les délais légaux à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés et de chiffre d'affaires ; que l'administration fiscale, qui n'avait aucune obligation d'adresser à la société des mises en demeure de déposer ses déclarations, soutient en outre sans être contredite que les déclarations CA 3 des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 1999 ont été souscrites avec retard ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la société requérante réunit les autres conditions permettant de bénéficier du régime prévu à l'article 44 decies du code général des impôts, telles que rappelées par les termes de l'instruction référencée 4 A-10-97 du 22 mai 1997, sont réunies, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui aurait refusé à tort le bénéfice du régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés afférent aux activités exercées ou créées en Corse ; En ce qui concerne les produits exceptionnels non déclarés : Considérant que le vérificateur a relevé qu'il résultait des termes, non contestés par la société requérante, d'un protocole d'accord intervenu le 28 avril 1998 entre celle-ci et les héritiers de Mme Orsini, que la reprise par la société de la clientèle du cabinet d'expertise comptable de Mme Orsini a été conclue moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 450 000 francs et qu'il était également convenu entre les parties, d'une part, que la société ne réclamerait pas le prix des prestations effectuées pour le compte du cabinet et, d'autre part, que la succession n'exigerait pas le remboursement des sommes encaissées par cette dernière pour le compte du cabinet tenu par Mme Orsini, après la cession de la clientèle ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe que les sommes de 173 730,90 francs et de 50 291,20 francs, correspondant respectivement en 1998 et en 1999 à des paiements effectués au profit de la société dans le cadre de la reprise de la clientèle du cabinet de Mme Orsini, devaient être regardées comme des recettes ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait parallèlement refusé la comptabilisation en charges de dépenses engagées par la société dans le cadre de la même reprise de la clientèle du cabinet de Mme Orsini ; En ce qui concerne la minoration de recettes d'un montant de 53 606,90 francs : Considérant que le vérificateur a relevé que la société avait émis le 7 avril 1998 à destination d'un client une facture d'un montant de 53 606,90 francs correspondant à des prestations de services et que cette somme n'avait pas été comptabilisée en produits ; que la circonstance que ces prestations de services auraient été effectuées pour le compte de la succession de Mme Orsini ne retirait pas à la somme de 53 606,90 francs son caractère de recette imposable ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la réintégration de cette somme aux résultats de l'année 1998 de la société ; En ce qui concerne l'existence d'un passif injustifié : Considérant que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des écritures par lesquelles elle a porté au compte de passif intitulé Encaissement pour compte succession la somme de 80 279,77 francs au titre de l'année 1998 et la somme de 56 382,23 francs au titre de l'année 1999 ; Sur l'application des pénalités et des intérêts de retard : En ce qui concerne les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant que, comme il a été dit, les rehaussements apportés aux résultats de la société notamment en ce qui concerne les minorations de recettes doivent être regardés comme fondés ; que la société ne conteste pas l'absence de désignation par elle-même des bénéficiaires des revenus distribués ; que, par suite, les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts lui ont été infligées à bon droit ; En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi restant à la charge de la société : Considérant que les pénalités pour mauvaise foi restant à la charge de la société ont été appliquées aux impositions résultant de l'absence de comptabilisation de produits exceptionnels, de la minoration de recettes et de l'existence d'un passif injustifié ; que, s'agissant de ces pénalités, compte tenu du caractère des omissions ou erreurs de comptabilisation constatées et de l'activité d'expertise comptable exercée par la société, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère intentionnel des erreurs commises ; que, par suite, les pénalités pour mauvaise foi ont été appliquées à bon droit à la fraction des impositions procédant des rehaussements susrappelés ; qu'en outre, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 N-1223 à jour au 14 juin 1996 qui est relative à la procédure d'établissement des pénalités ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge ou à la modulation des intérêts de retard doivent être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOGEXFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de la SARL SOGEXFI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOGEXFI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 07MA00150