CETATEXT000020935784 J6_L_2009_05_000000700264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 07MA00264, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00264 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT STE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Daniel X demeurant ..., par Me Gougaud ; M. et Mme Daniel X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405487 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des intérêts de retard qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires depuis le 29 décembre 1999 d'une villa située à Saint-Martin dans le département de la Guadeloupe, qu'ils ont donnée en location à M. et Mme Raynaud aux termes d'un contrat conclu le 15 avril 2000 ; qu'ils ont entendu bénéficier au titre de cette location de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable en faveur des investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer dans le secteur locatif ; que, par une première notification de redressement en date du 29 avril 2002, l'administration fiscale a ramené de 50 % à 25 % du montant de l'investissement la réduction d'impôt à laquelle M. et Mme X prétendaient au motif que le loyer annuel par mètre carré habitable était supérieur au plafond permettant de bénéficier de la réduction à taux plein ; que, par une seconde notification de redressement datée du 27 novembre 2002, l'administration a remis en cause la totalité de la réduction au motif que M. et Mme Raynaud, locataires de la villa, n'avaient pas fait de celle-ci leur habitation principale ; que M. et Mme Daniel X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des intérêts de retard qui les ont assorties, en conséquence de la remise en cause du régime prévu à l'article 199 undecies du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.