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07MA00890

CETATEXT000020935787 J6_L_2009_05_000000700890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/05/2009, 07MA00890, Inédit au recueil Lebon 2009-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00890 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SOCIETE FIDAL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour l'union mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE-UNION HOSPITALISATION ET HEBERGEMENT, dont le siège social est situé Maison de la Mutualité, 88, rue de la 32ème à Montpellier

(34264), par Me Guérin ; L'union mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE-UNION HOSPITALISATION ET HEBERGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104619 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 août 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé contre la délibération du 27 décembre 2000 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon a autorisé la création d'un établissement de chirurgie et anesthésie ambulatoire de dix places au profit du centre ambulatoire Languedoc gastro-entérologie et a mis à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2007, présenté pour la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon, par Me Grandjean ; La Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement attaqué ; 2°) de mettre à la charge de l'Union mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE-UNION HOSPITALISATION ET HEBERGEMENT la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Poinsot du cabinet Grandjean pour la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc-Roussillon Considérant que l'assemblée générale de l'Union mutualiste Languedoc mutualités-Union des oeuvres sociales mutualistes, a créé lors de sa réunion du 21 novembre 1998, une oeuvre nouvelle sous l'appellation de Languedoc-gastro-entérologie, pour laquelle elle a sollicité la création d'un centre de gastro-entérologie ambulatoire d'une capacité de dix places par transformation de trente lits de chirurgie de la clinique Beausoleil ; que, par une délibération, en date du 17 mai 2000, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon, a rejeté cette demande ; que toutefois, sur recours gracieux de l'Union mutualiste formé le 10 août 2000, cette décision de refus a été rapportée par une décision de la même commission exécutive en date du 27 septembre 2000 ; que la Fédération des hôpitaux privés du Languedoc-Roussillon a formé contre cette dernière décision un recours hiérarchique qui a été rejeté par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 9 août 2001 ; que la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon, se présentant comme venant aux droits de la Fédération des hôpitaux privés du Languedoc-Roussillon a demandé l'annulation de la décision du ministre au Tribunal administratif de Montpellier ; que, par jugement en date du 14 décembre 2006, le tribunal a annulé la décision du 9 août 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité et a mis à la charge de l'Union mutualiste Languedoc mutualités-Union des oeuvres sociales mutualistes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon ; que l'Union mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE-UNION HOSPITALISATION ET HEBERGEMENT, qui vient aux droits de l'Union mutualiste Languedoc mutualités-Union des oeuvres sociales mutualistes, demande l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.114-4 du code de la mutualité : Les statuts des mutuelles et des unions déterminent : (...) 9° La représentation de la mutuelle ou de l'union pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; Considérant que la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon soutient que le président de l'Union mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE-UNION HOSPITALISATION ne justifie d'aucune habilitation pour interjeter appel du jugement ; qu'en réponse à cette fin de non-recevoir, l'union mutualiste requérante n'a produit ni ses statuts ni une quelconque délibération autorisant son président à agir dans la présente instance ; que, dès lors, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame l'Union mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE-UNION HOSPITALISATION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Union Mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE-UNION HOSPITALISATION la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillonet non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de l'Union mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE-UNION HOSPITALISATION est rejetée. Article 2 : L'Union mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE UNION HOSPITALISATION versera à la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union mutualiste LANGUEDOC MUTUALITE-UNION HOSPITALISATION ET HEBERGEMENT, à la Fédération de l'hospitalisation privée du Languedoc Roussillon et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 2 N° 07MA00890

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