CETATEXT000020935790 J6_L_2009_05_000000702977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 07MA02977, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02977 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT MARITAN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 juillet 2007 et le 5 décembre 2007, présentés par Me Maritan pour M. Denis X et Mme Karine Y élisant respectivement domicile ... ...) ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0521719 0522459 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à leur verser respectivement les sommes de 200 000 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention subie le 6 janvier 2000 par M. X outre une somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon en réparation des fautes commises lors de l'intervention du 6 janvier 2000 à payer à M. X les sommes de 13 500 euros au titre du préjudice physiologique, 1 804,21 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, 157 997,94 euros au titre des frais médicaux à la charge des organismes de sécurité sociale, 46 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 107 163 euros au titre du préjudice professionnel, 42 000 euros au titre des préjudices personnels et 1 020 euros au titre des préjudices matériels et à Mme Y les sommes de 127 174,87 euros et 20 000 euros au titre des frais médicaux à la charge des organismes et du pretium doloris ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, outre les dépens, le versement à chacun de la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. X, lombalgique chronique, en l'absence d'amélioration de son état malgré la prescription de traitements médicamenteux, a été admis le 5 janvier 2000 au centre hospitalier d'Avignon en vue de la réalisation le lendemain d'une laminectomie L4 et L5 avec ostéosynthèse par vissage pédiculaire et plaque en titane ; que si à la suite de l'intervention, les lombalgies ont disparu, une radiculalgie gauche est cependant apparue ; qu'imputant ces douleurs à des fautes qu'auraient commises le centre hospitalier au cours de l'intervention pratiquée le 6 janvier 2000, M. X et Mme Y, sa compagne, ont recherché la responsabilité de cet établissement de soins devant le tribunal administratif ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à réparer les préjudices consécutifs à l'intervention litigieuse subie par M. X ; qu'ils demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier d'Avignon en réparation des fautes commises lors de l'intervention du 6 janvier 2000 à payer à M. X les sommes de 13 500 euros au titre du préjudice physiologique, 1 804,21 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, 157 997,94 euros au titre des frais médicaux à la charge des organismes, 46 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 107 163 euros au titre du préjudice professionnel, 42 000 euros au titre des préjudices personnels et 1 020 euros au titre des préjudices matériels et à Mme Y les sommes de 127 174,87 euros et 20 000 euros au titre des frais médicaux à la charge des organismes et du pretium doloris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligentée devant le tribunal administratif que les lombalgies dont souffrait M. X ont été a l'origine de plusieurs mois d'arrêts de travail avant l'année 1999, qu'elles ont nécessité des traitements médicamenteux à base d'anti-inflammatoires et d'antalgiques et qu'elles ont motivé des explorations radiologiques dès 1998 révélant l'existence de lésions arthrosiques évoluées sur les trois derniers espaces inter-vertébraux L3-L4, L4-L5 et L5-S1 ; qu'il résulte également de l'instruction et de ce même rapport, qu'en l'absence d'amélioration de son état, l'intéressé a été mis en arrêt de travail à compter du 28 mai 1999 et que des examens tels un scanner et une IRM ont été réalisés confirmant l'arthrose lombaire et une compression radiculaire L4 et L5 droites ; qu'en raison de l'apparition d'une sciatique gauche, M. X s'est soumis à un myéloscanner le 24 août 1999 qui a permis de confirmer l'existence d'une image d'ostéophytose responsable d'un conflit ostéo-radiculaire droit justifiant la pose d'un corset plâtré au centre hospitalier d'Avignon de manière à immobiliser le rachis lombaire afin de s'assurer que la douleur était en rapport avec l'arthrose ; que devant l'amélioration des douleurs lombalgique et de sciatique du fait du port de ce corset pendant une durée de trois semaines, une arthrodèse L4-L5 avec pose de plaques postérieures a été prévue le 6 janvier 2000 ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise judiciaire que les douleurs post-opératoires ressenties par M. X dans le membre inférieur gauche, alors que les lombalgies avaient disparues, ont justifié la réalisation d'un scanner du rachis lombaire, d'un électromyogramme, d'une IRM ainsi que d'un myéloscanner et d'un scanner complémentaire ; que les différents praticiens qui ont réalisé ces examens ou qui ont examiné l'intéressé à la suite de ces examens ont relevé soit des signes de dénervations marquées dans le territoire gauche de la racine S1 gauche soit un remaniement dégénératif avec stigmate des antécédents chirurgicaux sans mise en évidence de conflit disco-radiculaire ou de compression radiculaire ; qu'il résulte enfin de ce même rapport judiciaire qu'un neurochirurgien exerçant au centre hospitalier de Montpellier consulté par M. X a estimé que les douleurs post-opératoires qu'il présentait évoquaient une déafférentation, c'est-à-dire une douleur liée à une lésion du système nerveux périphérique, pouvant être améliorée par une stimulation électrique trans-cutanée ; que la mise en place d'un neuro-stimulateur le 22 novembre 2002 à l'hôpital de la Timone à Marseille s'est avérée bénéfique et a permis de noter une amélioration des phénomènes douloureux du patient ; Considérant, en premier lieu, que nonobstant la circonstance que l'expert nommé par le tribunal a estimé que les vis pédiculaires de L5 avaient été positionnées de manière trop basse et pouvaient ainsi entrer en conflit avec les racines au niveau intra canalaires, il ne résulte toutefois pas des conclusions expertales qu'une faute médicale puisse être reprochée au centre hospitalier d'Avignon dans l'indication et la réalisation de l'intervention chirurgicale du 6 janvier 2000 subie par M. X ; que, de même, eu égard aux éléments qui précèdent et notamment eu égard à l'absence de lésion, de conflit radiculaire ou de compression relevés après observation des clichés radiologiques, il n'est pas établi, ainsi que l'a jugé le tribunal, que les douleurs post-opératoires ressenties par l'intéressé trouvent leur origine dans un positionnement fautif des vis ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentent un caractère d'extrême gravité ; que si le rapport critique, rédigé de manière non contradictoire, par un neurochirugien à la demande du centre hospitalier d'Avignon a estimé que les douleurs indéniables dont souffre M. X, à l'origine d'une incapacité partielle permanente de 20%, relèvent de l'aléa thérapeutique, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, ces douleurs ne présentent cependant pas le caractère d'extrême gravité requis pour engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier d'Avignon ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le centre hospitalier d'Avignon n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'obligation d'information à laquelle il est astreint a été respectée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les lombalgies très importantes et invalidantes résistantes aux traitements médicamenteux à base d'anti-inflammatoires et d'antalgiques administrés à M. X rendaient nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'arthrodèse réalisée après la démonstration du bien-fondé de son indication grâce à la mise en place au préalable pendant une durée de trois semaines d'un corset plâtré ; que, dans ces conditions, et à supposer que la déafférentation constitue l'un des risques de l'intervention réalisée, la faute commise par le centre hospitalier d'Avignon n'a pas entraîné en toute hypothèse, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à Mme Karine Y, au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Maritan, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 07MA02977 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.