← France

07MA04762

CETATEXT000020935794 J6_L_2009_05_000000704762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 07MA04762, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04762 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RONDA ; RONDA ; RONDA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée par Me Ronda pour M. David X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400456 en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'une contre expertise soit ordonnée et à ce que le service départemental d'incendie et de secours du Var soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 300 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) à titre principal, de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Var à lui verser une allocation provisionnelle de 300 000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de sa prise en charge le 6 octobre 1999 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins notamment de dire si son état est imputable aux fautes reprochées au service départemental et le cas échéant, de déterminer les préjudices en résultant ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Var, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ; ....................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................... ....................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Ronda pour M. X et de Me Augier-Sacher pour le service départemental d'incendie et de secours du Var ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'une contre expertise soit ordonnée et à ce que le service départemental d'incendie et de secours du Var soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il impute à des fautes qui auraient été commises par les sapeurs-pompiers lors de sa prise en charge le 6 octobre 1999 à la suite de l'accident de moto dont il a été victime sur la voie publique ; Sur la régularité du jugement : Considérant, et à supposer que M. X ait entendu soulever un moyen tiré de la régularité du jugement entrepris en soutenant que le tribunal a relevé à tort que les pompiers avaient diagnostiqué une fracture du fémur droit alors qu'il s'agissait du fémur gauche, cette erreur, sans influence sur le sens du jugement dont l'annulation est demandée, n'est pas de nature à entraîner son irrégularité ; Sur la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Var : Considérant que M. X persiste à soutenir devant la Cour que le médecin pompier du service départemental d'incendie et de secours du Var qui l'a examiné sur la voie publique en n'effectuant pas de prise de pouls pédieux n'a pas pu apprécier la gravité de son état et ne lui a pas ainsi permis d'éviter l'ischémie à l'origine des séquelles dont il est atteint ; qu'il fonde ses assertions notamment sur le courrier rédigé le 7 septembre 2006 par le médecin conseil qui l'assistait lors des opérations d'expertise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Nice rédigé par un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et en traumatologie que les pompiers, à leur arrivée sur les lieux de l'accident de M. X, ont procédé à l'immobilisation de sa jambe et ont porté le diagnostic de fracture du fémur ; qu'il résulte de ces mêmes conclusions expertales que, d'une part, l'état actuel de M. X n'est pas imputable aux conditions de sa prise en charge par le service départemental d'incendie et de secours du Var qui a été conforme aux bonnes pratiques médicales et, d'autre part, que la prise des pouls périphériques sur la voie publique n'aurait pas été de nature à apporter un bénéfice à la victime dont le diagnostic ne pouvait être posé que dans un centre hospitalier ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise médicale non contradictoire réalisée par le médecin conseil de la compagnie d'assurance de M. X que le chirurgien vasculaire qui a pratiqué l'intervention chirurgicale de ce dernier à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille a établi un certificat le 3 novembre 1999 au terme duquel il apparaît que le traumatisme du fémur gauche a entraîné un décollement arrachement épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur et que l'arrachement avec plaie sèche de l'artère poplitée moyenne a entraîné une ischémie aiguë sensitivo-motrice complète du membre inférieur gauche ; qu'il résulte de ce même rapport que l'assistant du service de chirurgie orthopédique a mentionné que M. X avait bénéficié le 6 octobre 1999 d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale en urgence en vue du traitement d'un décollement épiphysaire à très haut déplacement, arrachement de l'ensemble du massif condylien en position antérieure et de la métaphyse tibiale dans le creux poplité, à l'origine de lésions vasculaires ; qu'enfin, il résulte du compte rendu d'hospitalisation du service de réanimation joint au courrier du 15 octobre 1999 du département d'anesthésie réanimation du centre hospitalier régional universitaire de Marseille que M. X a été victime d'un accident de la voie publique dont le bilan lésionnel réalisé à la clinique la Licorne de la Ciotat montrait une fracture de l'extrémité inférieure du fémur gauche avec déplacement postérieur des condyles et que les pouls distaux initialement présents sur le membre avaient disparu par la suite avec cyanose et refroidissement du pied motivant ainsi la décision de transfert du patient sur Marseille où le bilan réalisé a permis de confirmer l'ischémie aiguë du membre inférieur gauche ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des différents éléments ci-dessus rappelés que la prise en charge dont M. X a bénéficié le 6 octobre 1999 par le médecin pompier du service départemental d'incendie et de secours du Var, conforme aux données médicales, est exempte de toute critique et qu'elle ne saurait, par suite, engager la responsabilité du service intervenu en urgence sur la voie publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du bilan lésionnel ci-dessus rappelé réalisé à la clinique la Licorne de la Ciotat, que les pouls distaux initialement présents sur le membre de M. X avaient disparu par la suite avec cyanose et refroidissement du pied et que cette disparition avait motivé la décision de transfert de l'intéressé dans un hôpital de Marseille où l'ischémie aiguë du membre inférieur gauche a été confirmée ; qu'il s'ensuit, à supposer établie l'absence de prise de pouls pédieux sur la voie publique par le médecin pompier, que cette circonstance est restée sans influence sur la qualité de la prise en charge de M. X dans la mesure où les pouls distaux étaient présents lors de son admission à la clinique la Licorne et a fortiori au moment de sa prise en charge par le médecin du service départemental ; que dans ces conditions, M. X ne peut sérieusement soutenir que la prise de pouls pédieux sur la voie publique aurait permis de l'adresser à une structure de soins adaptée à la gravité de son état permettant le traitement de l'ischémie dans de meilleurs délais ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait pas considérer qu'aucun élément n'était de nature à remettre en cause les conclusions expertales en invoquant le courrier du 7 septembre 2006 par lequel son médecin conseil contestait l'appréciation de l'expert selon lesquelles l'absence de prise des pouls périphériques sur la voie publique n'a eu aucune incidence sur son état de santé dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette circonstance à la supposer établie est restée sans influence sur la qualité de sa prise en charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise médicale, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI) du sud-est doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement au service départemental d'incendie et de secours du Var de la somme demandée de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI) du sud-est sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Var fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X, au service départemental d'incendie et de secours du Var, à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines (CARMI) du sud-est et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' N° 07MA04762 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.