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08MA00105

CETATEXT000020935795 J6_L_2009_05_000000800105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/05/2009, 08MA00105, Inédit au recueil Lebon 2009-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00105 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée par M. Alain X, demeurant chez Mme Chantal Y, Villa Cantine, route des Salins à Saint-Tropez

(83990); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 4 du jugement n° 98-3450, 99-1464, 00-3723, 01-2693 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir, par les articles 2 et 3 du même jugement, constaté un non-lieu partiel à statuer et prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 049 francs réclamée par commandement de payer du 20 mai 2000, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de l'intéressé tendant à ce que soit constatée à son profit la prescription de l'action en recouvrement, à ce que soient déclarés nuls et non avenus divers actes de poursuites et à la restitution de sommes versées au Trésor au titre de la taxe professionnelle ; 2°) de constater qu'en raison du caractère extinctif de la prescription de l'action en recouvrement qui lui est acquise, tous les actes de poursuite postérieurs à l'acquisition de la prescription sont nuls et non avenus ; 3°) de dire que la saisie de créance sur soi-même est dépourvue de base légale ; 4°) de prononcer à son profit la restitution de l'excédent de taxe professionnelle lui revenant augmenté des intérêts moratoires jusqu'à la date du paiement ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 modifiant la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 4 du jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir, par les articles 2 et 3 du même jugement, constaté un non-lieu à statuer partiel et prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 049 francs réclamée par commandement de payer du 20 mai 2000, a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à ce que soit constatée à son profit la prescription de l'action en recouvrement, à ce que soient déclarés nuls et non avenus divers actes de poursuites et à la restitution de sommes versées au Trésor au titre de la taxe professionnelle ; que M. X reprend en appel ses précédentes conclusions ; Sur l'étendue du litige telle que déterminée par l'article 2 du jugement : Considérant que les premiers juges ont tiré les conséquences des décisions de dégrèvement intervenues en faveur de M. X à concurrence de 327 675 francs en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1989 et de 150 040 francs et de 59 639 francs en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1990 ainsi que de la réduction d'impôt sur le revenu de 1998 prononcée à concurrence de 194 141 francs par un de leurs précédents jugements en date du 17 mai 1999 en constatant qu'à concurrence des montants précédents, les oppositions formées par M. X contre les commandements de payer du 12 juin 1997 et les saisies conservatoires du 19 mai 1994 et du 6 mai 1998 étaient devenues sans objet ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal ne s'est pas mépris sur l'étendue du non-lieu qu'il a constaté ; Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les moyens relatifs à l'absence de lettre de rappel : Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge judiciaire les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites et du juge administratif de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, ou l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du même livre, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'un moyen relatif à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'en conséquence, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nice n'était pas compétent pour statuer sur les moyens de M. X fondés sur ce que divers actes de poursuite auraient dû être précédés d'une lettre de rappel ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les moyens tirés de ce que la prescription de l'action en recouvrement aurait été acquise au requérant du fait de l'absence d'envoi de lettre de rappel préalablement à certains actes de poursuite ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans la mesure des annulations prononcées et de statuer immédiatement sur la partie des demandes de M. X concernée par ces annulations ; En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ont été mises en recouvrement le 31 mai 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor a pris, en vue du recouvrement de ces impositions, un commandement de payer en date du 10 février 1992 et une saisie conservatoire en date du 19 mai 1994 ; que ces actes comportaient un effet interruptif de prescription ; que si M. X soutient que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pu être interrompu en ce qui concerne le commandement de payer du 10 février 1992 faute pour celui-ci d'avoir été précédé de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de l'obligation de payer ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la prescription lui aurait été acquise à la date du commandement de payer en date du 12 juin 1997 ; qu'en outre, il n'est pas fondé à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 12 C-1-98 du 23 mars 1998 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; Considérant, en second lieu, que doit être rejeté par voie de conséquence le moyen par lequel M. X conteste la saisie conservatoire du 19 mai 1994 ainsi que tous les actes postérieurs au 31 mai 1995, dont la saisie conservatoire du 6 mai 1998, qui devraient, selon lui, être regardés comme inexistants ; qu'en toute hypothèse, si un contribuable est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuite émis en vue du recouvrement d'impositions qui ne seraient plus exigibles du fait de la prescription de l'action en recouvrement, une telle illégalité ne serait pas de nature à rendre de tels actes inexistants ; En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor a émis, en vue du recouvrement de cette imposition, un commandement de payer en date du 17 novembre 1998, un commandement de payer en date du 10 mai 2000, un avis à tiers détenteur en date du 20 décembre 2000 et a procédé à une saisie-vente en date du 29 janvier 2001 ; Considérant que si M. X soutient que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pu être interrompu par ces actes faute pour ceux-ci d'avoir été précédés de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de l'obligation de payer ; qu'en outre, s'agissant des avis à tiers détenteur du 20 décembre 2000, il n'appartient pas, en l'état applicable du droit à la date du présent arrêt, au juge administratif de l'impôt de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que les effets des avis à tiers détenteur tels que fixés par la loi du 30 décembre 1991 seraient contraires à l'article 62 de la Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. X, la loi du 30 décembre 1991 ne prive pas les contribuables de la possibilité de contester devant les juridictions compétentes, au besoin par les procédures de référé qui leur sont ouvertes, la validité des avis à tiers détenteur pris par l'administration fiscale pour assurer le recouvrement d'une dette fiscale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la loi du 30 décembre 1991 serait contraire aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent l'accès à un tribunal ; que, par suite, tous les actes de poursuite tendant au recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 comportant un effet interruptif de prescription, M. X n'est pas fondé à soutenir que la prescription lui aurait été acquise à la date du 21 juillet 2002 ; En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement du prélèvement social et de la contribution sociale auxquels M. X a été assujetti respectivement au titre de l'année 1989 et de l'année 1990 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces prélèvements ont été mis en recouvrement le 27 novembre 1992 ; que le comptable du Trésor a pris, en vue du recouvrement de ces prélèvements, un commandement de payer en date du 30 avril 1993, un avis à tiers détenteur en date du 5 janvier 1996 et un commandement de payer en date du 17 novembre 1998 ; que tous ces actes comportaient un effet interruptif de prescription ; que si M. X soutient que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pu être interrompu par ces actes faute pour ceux-ci d'avoir été précédés de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de l'obligation de payer ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la prescription lui aurait été acquise à la date du 30 mai 1998 ; En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire du 23 décembre 1998 : Considérant, en premier lieu, que le moyen du requérant fondé sur l'irrégularité en la forme de la saisie conservatoire du 23 décembre 1998 ne saurait être utilement invoqué à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de l'obligation de payer ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition de la loi du 9 juillet 1991 modifiée, portant réforme des procédures civiles d'exécution ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au comptable du Trésor de pratiquer, pour garantir le recouvrement de la dette fiscale d'un contribuable, une saisie conservatoire sur des fonds que lui a apportés ce contribuable en paiement d'autres impositions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 décembre 1998 ; qu'en outre, à supposer que le requérant ait entendu invoquer l'existence d'un détournement de procédure, ce moyen doit être écarté dès lors que la saisie avait pour objet le recouvrement par le comptable du Trésor de la dette fiscale du requérant et qu'elle n'a pas été décidée dans le seul but de ne pas lui verser les sommes qui lui étaient dues ou et d'arrêter de façon arbitraire le cours des intérêts moratoires ; En ce qui concerne la saisie-vente du 29 janvier 2001 : Considérant que M. X soutient que l'administration fiscale se serait livrée à son encontre à des abus et à des manoeuvres dolosives en pratiquant la saisie-vente du 29 janvier 2001 alors que le montant des cotisations de contribution sociale généralisée et de taxe d'habitation dont il restait redevable respectivement au titre de l'année 1998 et de l'année 1999 était inférieur à la créance qu'il détenait sur l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la saisie-vente litigieuse a été effectuée en vue de recouvrer les cotisations d'impôt sur le revenu, non atteintes par la prescription de l'action en recouvrement, dont M. X restait redevable au Trésor public au titre des années 1986 à 1988 même en tenant compte des versements qu'il avait effectués au titre d'autres impôts ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni que soit constatée à son profit la prescription de l'action en recouvrement ni que soient déclarés nuls et non avenus les actes de poursuites dont il a fait l'objet ni le paiement à son profit de la somme de 5 106,83 euros avec intérêts à compter du 15 juillet 1998 ou le paiement de la somme de 76 939,60 euros ; Sur le surplus du jugement attaqué : En ce qui concerne la demande de restitution d'un excédent de taxe professionnelle : Considérant que M. X estime qu'à la suite des dégrèvements partiels des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, qui lui ont été accordés le 10 juin 1994, le 24 août 1994 et le 7 mars 1996 pour un montant total de 42 393 francs, le Trésor public resterait redevable à son égard de sommes qu'il aurait versées en trop ; que le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant pour un motif tiré de son irrecevabilité ; que M. X ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette partie de sa demande ; En ce qui concerne la compensation entre la cotisation de contribution sociale généralisée due par le requérant au titre de l'année 1996 et la taxe d'habitation due au titre de l'année 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor a opéré, sur le fondement de l'article 1289 du code civil, une compensation entre la cotisation de contribution sociale généralisée due par le requérant au titre de l'année 1996 et la taxe d'habitation due au titre de l'année suivante ; que le comptable a pu à bon droit inclure les intérêts de retard dans les sommes qu'il recouvrait par l'exercice de cette compensation ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'exercice d'une telle compensation à l'accord préalable du redevable ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'exercice par le comptable de la compensation serait irrégulier au motif qu'auraient été recouvrés contre son gré les intérêts de retard ; que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause doit également être écarté dès lors que les intérêts de retard sont légalement dus ; En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 : Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 a été mise en recouvrement le 30 juin 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor a pris, en vue du recouvrement de cette imposition, un commandement de payer en date du 30 avril 1993, des avis à tiers détenteur en date du 30 mai 1994 et deux commandements de payer en date du 12 juin 1997 ; Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la loi du 30 décembre 1991 le priverait de l'accès à un tribunal impartial et que l'avis à tiers détenteur en date du 30 mai 1994 serait dépourvu de fondement légal ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que les commandements de payer en date du 12 juin 1997 n'ont pu interrompre l'action en recouvrement dès lors que ces commandements ne respectent pas le formalisme prévu par les dispositions de l'article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; que, toutefois, une telle contestation se rattache à la régularité en la forme de l'acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'en conséquence, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; Considérant que si le requérant soutient, en troisième lieu, s'agissant des mêmes commandements de payer en date du 12 juin 1997, que les dispositions de l'article 57 du décret n° 97-868 du 2 octobre 1967 privent de toute vocation aux bénéfices l'associé d'une société civile professionnelle temporairement interdit et que le I de l'article 156 du code général des impôts autorise l'imputation des déficits sur le revenu global des années suivantes, ces moyens, relatifs à l'assiette de l'imposition, sont inopérants à l'appui d'une contestation du recouvrement de l'impôt ; qu'en outre, les premiers juges, qui ont expressément répondu à ce moyen à propos de l'examen de la contestation de la saisie du 23 décembre 1998, ont suffisamment motivé leur jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le commandement de payer en date du 30 avril 1993, les avis à tiers détenteur en date du 30 mai 1994 et les commandements de payer en date du 12 juin 1997 comportaient un effet interruptif de prescription et que M. X n'est pas fondé à soutenir que la prescription lui aurait été acquise à la date du 30 mai 1998 ; que doivent être rejetés par voie de conséquence les moyens par lesquels M. X soutient que les actes qui procèdent des commandements du 12 juin 1997, tels que la saisie conservatoire du 6 mai 1998 et les actes postérieurs au 30 mai 1998, devraient être regardés comme inexistants ; qu'en toute hypothèse, si un contribuable est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'actes de poursuite émis en vue du recouvrement d'impositions qui ne seraient plus exigibles du fait de la prescription de l'action en recouvrement, une telle illégalité ne serait pas de nature à rendre les actes de poursuite inexistants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ces parties de ses demandes ; En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux commandements de payer du 12 juin 1997 : Considérant que M. X n'invoque à l'encontre de ces commandements de payer qu'un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ou des moyens relatifs à l'assiette de l'impôt, qui, comme il a été dit, ne peuvent qu'être écartés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède de ces commandements ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende d'un montant de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : L'article 4 du jugement du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il statue sur les contestations de M. X dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Article 2 : Les contestations de M. X, en tant qu'elles portent sur l'absence de lettres de rappel préalables aux actes de poursuite ou à la régularité en la forme de ces actes, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 4 : M. X est condamné à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative . Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur général du Var. '' '' '' '' 2 N° 08MA00105

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