CETATEXT000020935798 J6_L_2009_05_000000805221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/57/CETATEXT000020935798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 08MA05221, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05221 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LOUIT & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour Mme Louise X, demeurant ... par Me Louit ; Mme X demande à la Cour d'ordonner une expertise en référé permettant de statuer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-430 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Louit, pour Mme X ; Considérant que Mme X demande à la Cour d'ordonner une expertise en référé qui permettrait à la juridiction de statuer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-430 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; qu'elle soutient à l'appui de ses conclusions qu'une telle expertise serait justifiée par le doute sérieux qui existe quant à la portée des constatations effectuées par le vérificateur à l'issue des opérations de vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de meubles ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté comme irrégulière, incomplète et non probante la comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme X ; que l'étude effectuée par un expert-comptable, jointe à la requête, porte sur la seule détermination d'une plus-value et n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer si la comptabilité de l'entreprise présentait un caractère probant et d'apprécier la valeur de la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur ; qu'en toute hypothèse, il appartiendra à la formation de jugement statuant sur le fond du litige d'ordonner une telle expertise si elle s'estimait insuffisamment éclairée par les mémoires et pièces produites par les parties ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme ne présentant pas un caractère utile dans les circonstances de l'espèce la demande d'expertise formée par Mme X ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Louit et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 08MA05221
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.