CETATEXT000020935800 J6_L_2009_05_000000900242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2009, 09MA00242, Inédit au recueil Lebon 2009-05-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00242 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT MAZAS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée par Me Sophie Y, élisant domicile ... ; ; Me Y demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 0801373 du 13 janvier 2009 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. /Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où il y a erreur matérielle ou omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête d'appel introduite par Me Y pour le compte de Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 avril 2008, que son avocate, Me Y, qui pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a formulé des conclusions en ce sens ; que, par suite, c'est par une erreur matérielle que, dans l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 13 janvier 2009, la Cour, après avoir visé la décision accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a mis à la charge de l'Etat le versement à cette dernière, et non à son avocate, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Y, avocate de Mme X, sous réserve que celle-là renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Considérant que, si cette somme de 1 500 euros a déjà été versée à Mme X par l'Etat, il appartient à ce dernier d'émettre, le cas échéant, un titre de perception à l'encontre de l'intéressée afin de recouvrer la somme indûment versée ; D É C I D E : Article 1er : Les motifs de la décision n° 08 MA01373 du 13 janvier 2009 sont modifiés comme suit: - A l'avant-dernier alinéa, après les mots Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont ajoutés les mots et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Au dernier alinéa, les mots Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens sont remplacés par les mots Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Y de la somme de 1 500 euros. Article 2 : Les dispositions de l'article 2 du dispositif de la décision du 13 janvier 2009 sont remplacées par les suivantes : L'Etat versera à Me Y, avocate de Mme , une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Sophie Y, à Mme X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09MA00242
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.