CETATEXT000020935802 J6_L_2009_06_000000600185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 06MA00185, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00185 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT JANSOLIN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 06MA00185 en date du 22 janvier 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE INVESTISSIMO tendant à l'annulation des articles 3 des permis de lotir initial et modificatif, au remboursement de la contribution critiquée avec intérêts et capitalisation des intérêts et à l'obtention d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la ville de Marseille de justifier dans un délai d'un mois la nature et la consistance des travaux d'alimentation en eau potable entrepris rendus nécessaires pour la réalisation du lotissement projeté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire et les pièces produites, enregistrés le 13 janvier 2009, présentés pour la ville de Marseille par Me Mazet ; ................................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour la SOCIETE INVESTISSIMO par lequel la requérante persiste dans ses précédentes écritures en faisant valoir que le terrain était alimenté en eau par le réseau d'eau potable avant l'arrêté de lotir et que les documents produits par la ville ne justifient pas que des travaux publics ont été rendus nécessaires pour accroître la desserte en eau potable ; que la ville de Marseille n'a jamais réalisé la moindre modification du réseau d'eau potable ; que les seuls travaux réalisés par la ville qui concernent le raccordement au réseau public ont été payés par elle-même ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2009 du vice président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Mazet pour la ville de Marseille ; Considérant que la SOCIETE INVESTISSIMO a obtenu le 10 octobre 2000 un permis de lotir, une parcelle sise à Marseille en trois lots pour une surface hors oeuvre nette (SHON) maximale de 840 m² assorti d'une participation pour la contribution aux dépenses d'équipements publics relative à l'alimentation en eau potable de 117 835,20 francs ; que la ville de Marseille a accordé à la SOCIETE INVESTISSIMO le 13 juillet 2001 l'autorisation demandée de modification de lotissement réduisant de 840 m² à 825 m² la SHON maximale du projet et, par voie de conséquence, ramenant le montant de la participation pour la contribution aux dépenses d'équipements publics relative à l'alimentation en eau potable à la somme de 117 537,75 francs ; Considérant que la SOCIETE INVESTISSIMO relève appel du jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir annuler le permis de lotir du 13 juillet 2001 délivré par le maire de Marseille en tant qu'il exige le versement d'une contribution aux dépenses d'équipements publics et à condamner la ville de Marseille et subsidiairement la société des eaux de Marseille à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'en appel, la SOCIETE INVESTISSIMO demande à la Cour d'annuler les articles 3 des permis de lotir initial et modificatif fixant le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics, d'ordonner à la ville de Marseille et subsidiairement à la société des eaux de Marseille de procéder au remboursement de la contribution critiquée avec intérêts et capitalisation des intérêts et de les condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions dirigées contre la société des eaux de Marseille : Considérant que la SOCIETE INVESTISSIMO demande à la Cour d'annuler les articles 3 des permis de lotir délivrés par la ville de Marseille mettant à sa charge la participation financière prévue à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ainsi que d'ordonner à titre principal à la ville de Marseille et subsidiairement à la société des eaux de Marseille le remboursement de ladite contribution indûment perçue ; que dès lors que le montant de la contribution exigée en application de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme a été fixé par la ville de Marseille et lui a été payé, même si la réalisation des travaux a été confiée à la société des eaux de Marseille, les conclusions de la requérante dirigées contre cette dernière sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1. Toutefois, ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L.332-6-1 sont les suivantes : (...) 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.