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06MA00185

CETATEXT000020935802 J6_L_2009_06_000000600185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 06MA00185, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00185 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT JANSOLIN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu l'arrêt n° 06MA00185 en date du 22 janvier 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE INVESTISSIMO tendant à l'annulation des articles 3 des permis de lotir initial et modificatif, au remboursement de la contribution critiquée avec intérêts et capitalisation des intérêts et à l'obtention d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour la ville de Marseille de justifier dans un délai d'un mois la nature et la consistance des travaux d'alimentation en eau potable entrepris rendus nécessaires pour la réalisation du lotissement projeté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire et les pièces produites, enregistrés le 13 janvier 2009, présentés pour la ville de Marseille par Me Mazet ; ................................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour la SOCIETE INVESTISSIMO par lequel la requérante persiste dans ses précédentes écritures en faisant valoir que le terrain était alimenté en eau par le réseau d'eau potable avant l'arrêté de lotir et que les documents produits par la ville ne justifient pas que des travaux publics ont été rendus nécessaires pour accroître la desserte en eau potable ; que la ville de Marseille n'a jamais réalisé la moindre modification du réseau d'eau potable ; que les seuls travaux réalisés par la ville qui concernent le raccordement au réseau public ont été payés par elle-même ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2009 du vice président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Mazet pour la ville de Marseille ; Considérant que la SOCIETE INVESTISSIMO a obtenu le 10 octobre 2000 un permis de lotir, une parcelle sise à Marseille en trois lots pour une surface hors oeuvre nette (SHON) maximale de 840 m² assorti d'une participation pour la contribution aux dépenses d'équipements publics relative à l'alimentation en eau potable de 117 835,20 francs ; que la ville de Marseille a accordé à la SOCIETE INVESTISSIMO le 13 juillet 2001 l'autorisation demandée de modification de lotissement réduisant de 840 m² à 825 m² la SHON maximale du projet et, par voie de conséquence, ramenant le montant de la participation pour la contribution aux dépenses d'équipements publics relative à l'alimentation en eau potable à la somme de 117 537,75 francs ; Considérant que la SOCIETE INVESTISSIMO relève appel du jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir annuler le permis de lotir du 13 juillet 2001 délivré par le maire de Marseille en tant qu'il exige le versement d'une contribution aux dépenses d'équipements publics et à condamner la ville de Marseille et subsidiairement la société des eaux de Marseille à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'en appel, la SOCIETE INVESTISSIMO demande à la Cour d'annuler les articles 3 des permis de lotir initial et modificatif fixant le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics, d'ordonner à la ville de Marseille et subsidiairement à la société des eaux de Marseille de procéder au remboursement de la contribution critiquée avec intérêts et capitalisation des intérêts et de les condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions dirigées contre la société des eaux de Marseille : Considérant que la SOCIETE INVESTISSIMO demande à la Cour d'annuler les articles 3 des permis de lotir délivrés par la ville de Marseille mettant à sa charge la participation financière prévue à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ainsi que d'ordonner à titre principal à la ville de Marseille et subsidiairement à la société des eaux de Marseille le remboursement de ladite contribution indûment perçue ; que dès lors que le montant de la contribution exigée en application de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme a été fixé par la ville de Marseille et lui a été payé, même si la réalisation des travaux a été confiée à la société des eaux de Marseille, les conclusions de la requérante dirigées contre cette dernière sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1. Toutefois, ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L.332-6-1 sont les suivantes : (...) 2°

  1. d)La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge (...) ; qu'en vertu de l'article L.332-12 dudit code, les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux lotisseurs ; Considérant qu'il résulte des termes du
  2. d)du 2° de l'article L.332-6-1 précité du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, rédaction au demeurant reprise dans la délibération du conseil municipal n° 92/125/E du 24 février 1992, que les travaux réalisés doivent être rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération et que la participation prévue par ces dispositions ne peut être exigée des lotisseurs que lorsque le lotissement projeté rend nécessaire lesdits travaux ; qu'il appartient à l'autorité qui met cette participation à la charge des lotisseurs d'établir le lien de nécessité entre les travaux réalisés et le lotissement projeté ; Considérant que la ville de Marseille pour justifier de la réalité et de la nécessité des travaux contestés par la requérante produit, pour la première fois en appel, un courrier daté du 30 mai 2001 par lequel la société des eaux de Marseille a informé la SOCIETE INVESTISSIMO de l'autorisation de démarrage de travaux à compter de la date du 30 mai 2001 relative au réseau d'alimentation en eau potable réseau AEP et au réseau d'eau usée Réseau EU concernant l'adduction en eau potable du lotissement Sylvestre, sis boulevard Sylvestre dans le 12ème arrondissement de Marseille, consistant en la pose de 75 mètres linéaires de DN 80 en FT et de 3 branchements en poly avec abris/tabouret ; que la ville de Marseille verse également aux débats, pour la première fois en appel, un courrier adressé par la société des eaux de Marseille le 12 août 2002 à la société requérante auquel était joint le constat définitif d'achèvement des travaux du 17 juillet 2001 attestant de la réalisation des ouvrages raccordés au réseau public d'eau filtrée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE INVESTISSIMO, les pièces qu'elle produit pour la première fois en appel et notamment la convention de raccordement au réseau AEP du lotissement Sylvestre rédigée par la société des eaux de Marseille ne permet pas de remettre en cause les justifications apportées par la ville de Marseille dès lors que ladite convention, au demeurant non signée par l'appelante, distingue clairement la contribution aux dépenses d'équipements publics exigée par les dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, objet du présent litige, du montant, d'une part, des travaux forfaitaires correspondant au seul raccordement au réseau public AEP sous la voie publique nécessitant une canalisation de DN 80 mm sur une longueur limitée à 2 mètres linéaires ainsi qu'un maillage de DN 100/80 mm et, d'autre part, de la fourniture des accessoires et de la redevance des compteurs ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la propriété de la requérante sur laquelle était édifiée une maison ainsi qu'une piscine était alimentée en eau potable avant même la délivrance des autorisations de lotir, la ville de Marseille doit être regardée par les pièces qu'elle produit devant la Cour comme apportant la preuve de la réalité des travaux entrepris rendus nécessaires par la création des trois lots afin d'alimenter les trois nouvelles villas créées sur la propriété ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'article 3 des autorisations de lotir et les conclusions à fin d'indemnisation, au demeurant non justifiées, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INVESTISSIMO n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Marseille le versement à la SOCIETE INVESTISSIMO d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE INVESTISSIMO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INVESTISSIMO et à la ville de Marseille. '' '' '' '' N° 06MA00185 2

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