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06MA01564

CETATEXT000020935809 J6_L_2009_06_000000601564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 06MA01564, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01564 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT SCP PDGB Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée par Me Zapf pour la SNC LISIEUX INVEST HOTEL dont le siège est 2 rue Lord Byron à Paris

(75008); la SNC LISIEUX INVEST HOTEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204310 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison d'un établissement qu'elle exploite situé 117 terrasse de la Montre à Marseille sous l'enseigne Première Classe ; 2°) de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 1 703 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SNC LISIEUX INVEST HOTEL a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2001 pour un montant de 19 398,68 euros à raison d'un établissement qu'elle exploite 117 traverse de la Montre dans le 11ème arrondissement de Marseille sous l'enseigne Première Classe ; qu'à la suite d'une réclamation présentée le 17 juin 2002, la société a bénéficié d'une décision de dégrèvement partiel à hauteur de 4 945 euros ; que la SNC LISIEUX INVEST HOTEL a porté le reste du litige l'opposant à l'administration devant le Tribunal administratif de Marseille ; que la société relève appel du jugement n° 0204310 du 4 avril 2006 par lequel le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle contestée ; qu'elle demande à la Cour de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 1 703 euros en se fondant sur une surface pondérée de 1 145 m² et un tarif de 4,57 euros le m² ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ; Considérant que, par application des dispositions précitées de l'article 1498-2°, la valeur locative de l'hôtel exploité par la société requérante sous l'enseigne Première Classe, traverse de la Montre dans le 11ème arrondissement de Marseille a été déterminée par comparaison avec un local type figurant sous le n° 149 au procès-verbal d'évaluation de la même commune et consistant en un hôtel construit en 1900 classé en catégorie hôtelière deux étoiles pour un tarif de 45 francs le m² pondéré ; Considérant que la SNC LISIEUX INVEST HOTEL en vue d'obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ne discute ni le calcul de la valeur locative du local de référence, fixé à 45 francs le m², ni la surface pondérée de 1 145 m² retenue par l'administration, mais sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 324 AA précité, l'application d'un abattement sur la valeur locative de son établissement ramenant celle-ci à 30 francs le m², soit 4,57 euros le m², afin de tenir compte des différences de situation entre les deux termes de la comparaison ; Considérant, en premier lieu, que si l'hôtel de référence se situe à proximité du centre de Marseille et est de ce fait accessible aux personnes, notamment aux touristes, utilisant les transports en commun, l'établissement hôtelier de la société requérante, situé à proximité de l'autoroute A 50 dans une zone commerciale étendue, bénéficie, en revanche, de meilleures conditions d'accès par voie routière et de stationnement ; que si la SNC LISIEUX INVEST HOTEL soutient que la proximité de l'autoroute génère pour la clientèle potentielle de son établissement une gêne visuelle et sonore, elle n'apporte toutefois pas à l'appui de cette allégation des précisions suffisantes de nature à établir que lesdites nuisances, notamment sonores, seraient plus importantes que celles subies par les clients de l'hôtel de référence proche du centre-ville ; que, dès lors, la différence de situation de ces deux établissements ne constitue pas nécessairement un handicap pour l'hôtel Première Classe, compte tenu des caractéristiques de sa clientèle commerciale potentielle et de ses moyens de desserte ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la différence de classification entre le local de référence, classé deux étoiles, et l'établissement à évaluer, classé en catégorique économique, justifie à lui seul l'ajustement prévu à l'article 324 AA précité dans la mesure où il n'est pas contesté que la construction récente de l'hôtel Première Classe présente l'avantage de garantir un caractère moderne et fonctionnel aux clients de cet hôtel par rapport au local type dont la construction date de l'année 1900 ; Considérant que, dans ces conditions, la combinaison de ces divers éléments d'appréciation ne permet pas de démontrer une différence significative de situation entre les deux termes de comparaison de nature à justifier, en faveur de l'établissement de la SNC LISIEUX INVEST HOTEL un abattement sur sa valeur locative sur le fondement des dispositions de l'article 324 AA précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LISIEUX INVEST HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la SNC LISIEUX INVEST HOTEL sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent, en conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC LISIEUX INVEST HOTEL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LISIEUX INVEST HOTEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Zapf et au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 06MA01564 2

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