CETATEXT000020935810 J6_L_2009_06_000000601646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 06MA01646 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01646 3ème chambre - formation à 3 autres B M. DARRIEUTORT SCP BRIGNON LEBRAY & ASSOCIÉS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SA SUBTIL FRANCE, dont le siège social est situé 45, rue Travertin, Z.I. Les Jalassières à Eguilles (13 510), par Me Weller et Me Mazingue ; La SA SUBTIL FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201890 en date du 10 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SA SUBTIL FRANCE commercialise des produits de céramique et de faïence qu'elle acquiert au Portugal et qu'elle livre à des clients installés dans différents Etats membres de l'Union européenne, notamment en Belgique, en les acheminant directement du site de production portugais vers l'Etat de destination des clients ; qu'elle a déclaré à l'administration fiscale française la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux opérations d'acquisition au Portugal des produits qu'elle commercialisait au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1998 et procédé simultanément à la déduction de la taxe grevant lesdites opérations ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction ; qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé en conséquence à la société au titre de la période concernée ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 10 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 258 C du code général des impôts : I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat ; qu'aux termes du I de l'article 271 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes du II du même article : 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...)
- d)Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ; qu'enfin aux termes de l'article 287 du même code : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. (.. ). 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : (...)
- b)(...) le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires (...) ; Sur le principe de l'imposition en France des opérations réalisées par la SA SUBTIL FRANCE : Considérant que l'opération par laquelle une entreprise transporte un bien acquis dans un Etat membre à destination d'un autre Etat membre constitue une acquisition intracommunautaire normalement imposable dans l'Etat de destination du bien mais également imposable en France sur le fondement des dispositions du II de l'article 258 C du code général des impôts dès lors que l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens ; Considérant que la société requérante ne conteste pas avoir donné au vendeur des biens qu'elle acquiert au Portugal pour les commercialiser son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne soutient plus en appel que l'acquisition aurait été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans le ou les Etats membres de destination des biens ; que, par suite, les opérations d'acquisition intracommunautaire réalisées par la société étaient taxables en France par application des dispositions du II de l'article 258 C du code général des impôts ; Sur le droit à déduction de la taxe ayant grevé les acquisitions intracommunautaires réalisées par la SA SUBTIL FRANCE : Considérant que les dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts autorisent les redevables à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable ; que les acquisitions intracommunautaires figurent, comme le rappellent les dispositions du
- d)du 1. du II du même article, au nombre de ces opérations ouvrant droit à déduction ; que les dispositions de l'article 258 C du code général des impôts ne comportent aucune restriction à ce droit à déduction en ce qui concerne les opérations d'acquisition intracommunautaire dont le lieu est réputé se situer en France ; que, par suite, l'administration fiscale, qui ne soutient pas que les factures d'acquisition intracommunautaire délivrées à la requérante ne seraient pas conformes aux prescriptions du b du 5 de l'article 287 du code général des impôts, n'était pas fondée à refuser à la SA SUBTIL FRANCE le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix de ses opérations imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SUBTIL FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA SUBTIL FRANCE et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 10 avril 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La SA SUBTIL FRANCE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition. Article 3 : L'Etat versera à la SA SUBTIL FRANCE la>somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SUBTIL FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Weller, à Me Mazingue et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 06MA001646