CETATEXT000020935811 J6_L_2009_06_000000601691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/06/2009, 06MA01691, Inédit au recueil Lebon 2009-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01691 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. et Mme Olivier X, demeurant ..., par la Scp André André et associés ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100596 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer résultant de deux commandements de payer délivrés à leur encontre par la trésorerie principale d'Agde pour les sommes respectives de 1 178 799 francs et 17 292 francs relatives à l'impôt sur le revenu des années 1989 à 1991 ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à hauteur du commandement de payer émis pour 17 292 F ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 18 octobre 2004 dont le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas eu connaissance avant de statuer, la Cour d'appel de Montpellier a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer la somme de 17 292 F daté du 4 juillet 2000 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cet acte de recouvrement sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Trésorier-payeur général de l'Hérault : Considérant que les époux X se sont engagés le 7 août 2000 à régler la somme de 1 178 000 F, sous réserve qu'entre temps une décision du Tribunal n'annule ce redressement ; que cet engagement de payer ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette de leur part ; que le Trésorier-payeur général de l'Hérault n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable au motif que les requérants auraient conclu un accord avec le service tendant au paiement des impositions mises à leur charge ; Sur la prescription : Considérant que reste en cause un commandement de payer la somme de 1 178 799 F, en date du 4 juillet 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. Considérant que le délai de prescription a été ouvert à la date de mise en recouvrement des impositions le 30 juin 1994 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un avis à tiers détenteur a été notifié le 24 juin 1995 à la BNP et qu'une copie a été reçue le même jour par M. X à son adresse du ...; qu'ainsi un délai de quatre ans a recommencé à courir à cette date ; Considérant que l'administration soutient que trois actes diligentés entre le 24 juin 1995 et le 4 juillet 2000 ont permis d'interrompre la prescription ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'un procès-verbal de carence daté du 22 novembre 1995 a été reçu à Agde par le fils de M. et Mme X et non par les contribuables eux-mêmes qui se trouvaient au Tchad ; que l'administration ne présente aucune preuve de ce que le procès-verbal de saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières en date du 10 avril 1998 et sa dénonciation du 16 avril 1998 aient été régulièrement notifiés aux requérants ; qu'il en est de même pour le commandement de payer en date du 28 octobre 1998 pour lequel aucune notification régulière n'est justifiée ; qu'un délai de plus de quatre ans s'est écoulé entre le 24 juin 1995 et le 4 juillet 2000 sans avoir été interrompu par un acte de procédure régulièrement notifié aux requérants ; que ceux-ci sont fondés à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite lorsque le Trésorier-payeur général de l'Hérault a délivré à leur encontre le commandement de payer du 4 juillet 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 178 799 F et à demander l'annulation du jugement en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 2006 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à un commandement de payer la somme de 2 636,15 euros (17 292 F), en date du 4 juillet 2000. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 179 706,75 euros (1 178 799 F) qui leur a été réclamée par un commandement de payer en date du 4 juillet 2000. Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et/ou Mme Olivier X, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au trésorier payeur général de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 06MA01691
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.