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06MA01771

CETATEXT000020935812 J6_L_2009_06_000000601771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2009, 06MA01771, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01771 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY KLEIN M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour Mme Josette X, demeurant ... M. Charles Jean X, demeurant ... et Mme Lucette Jeannine Y, demeurant ...), par Me Klein ; Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204236 0300072 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à : - l'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en date du 9 août 2002 rejetant leur opposition au commandement de payer du 5 juin 2002 relatif à la somme de 2 939 865,12 euros ; - l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 14 novembre 2002 rejetant leur demande préalable ; - la décharge de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par un commandement de payer en date du 5 juin 2002 par le trésorier de Nice La Plaine pour avoir paiement de la somme de 2 939 865,12 euros correspondant à des suppléments d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés au titre des années 1977 et 1980, majorés des intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article L.209 du livre des procédures fiscales ; 2°) d'annuler les décisions contestées et accorder la décharge de l'obligation de payer demandée ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009, - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; -et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur les conclusions des requérants relatives à l'assiette et tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 14 novembre 2002 rejetant leur demande préalable du 4 octobre 2002 : Considérant que le tribunal administratif a jugé que les conclusions susvisées des requérants relatives à l'assiette étaient irrecevables, leur demande préalable ayant été introduite après l'expiration du délai de réclamation ouvert aux contribuables pour contester les impositions mises à leur charge au titre des années 1977 et 1980 ; qu'au surplus, le tribunal avait déjà eu à connaître de ces conclusions, qu'il les avait rejetées et qu'il avait ainsi épuisé sa compétence ; que dans leur requête devant la Cour, les requérants, sans contester l'irrecevabilité opposée par le tribunal, mettent de nouveau en cause le bien-fondé des impositions et le régime de la prescription d'assiette qui leur est applicable ; que ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Sur la prescription de l'action en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. Considérant que les requérants, pour demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 939 865,12 euros, relative aux impôts sur le revenu des années 1977 et 1980, qui leur a été réclamée par un commandement de payer en date du 5 juin 2002, font valoir que cette action en recouvrement est prescrite, en application de l'article L.274 précité, pour les deux années d'imposition en cause ; Considérant que les impositions en cause ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1988 ; que M. X a présenté une demande de sursis le 27 janvier 1989 qui a suspendu la prescription, laquelle a repris son cours lors du rejet de la réclamation par le trésorier-payeur général le 4 juin 1992 ; que la prescription a été de nouveau interrompue par le commandement du 9 juin 1994, notifié le 13 juin 1994 ; qu'est ensuite intervenu le commandement aux fins de saisie immobilière du 17 octobre 1994 ; Considérant, en premier lieu, que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 octobre 1994 a été annulé par un jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 4 avril 1996 devenu définitif après avoir été confirmé le 4 février 1998 par la Cour d'appel d'Aix en Provence dont l'arrêt a été lui-même confirmé le 31 mars 2001 par la Cour de Cassation ; qu'il ne peut donc être qualifié d'acte interruptif de prescription au sens des dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 13 juin 1994, date de réception par les requérants d'un commandement de payer portant sur la somme de 17 861 068,64 F relative à l'impôt sur le revenu des années 1977 et 1980 et la notification du commandement de payer en date du 28 septembre 1998 laquelle est intervenue après l'expiration d'un délai de quatre ans ; que la prescription était donc acquise à la date de notification de ce commandement ; Considérant, en troisième lieu, que le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes soutient que les requérants n'ont pas soulevé cette prescription dans un délai de deux mois après la notification de cet acte et qu'ils ne sont dès lors plus recevables à le faire, en vertu de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales qui dispose que la demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte, si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le commandement de payer en date du 28 septembre 1998 mentionnait le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable devait présenter cette demande ; que Mme X et autres sont toujours recevables à invoquer, à l'encontre de l'obligation de payer révélée par le commandement de payer du 28 septembre 1998, la prescription de l'action en recouvrement, sans que l'administration puisse lui opposer le délai de deux mois mentionné à l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant que dès lors qu'en vertu de l'article L.274 précité, le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a perdu son recours et est déchu de tous droits et de toute action contre les redevables, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X et autres sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 939 865,12 euros et l'annulation du jugement en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au prononcé à l'égard des requérants d'une amende pour recours abusif : Considérant que le pouvoir que le juge administratif tire de l'article R.741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre ; qu'il suit de là que les conclusions du trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes tendant à ce que les requérants soient condamnés à verser une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X et autres ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 2 : Mme X et autres sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 2 939 865,12 euros. Article 3 : Les conclusions du trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes tendant à ce que les requérants soient condamnés à verser à l'Etat des frais d'instance ou à payer une amende pour recours abusif sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et autres est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X, à M. Charles Jean X, à Mme Lucette Jeannine Y, au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 06MA01771 2

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