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06MA03207

CETATEXT000020935826 J6_L_2009_06_000000603207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/06/2009, 06MA03207, Inédit au recueil Lebon 2009-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03207 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET MARTEL M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu 1°) la requête, enregistrée en télécopie le 16 novembre 2006, et régularisée le 20 novembre 2006, sous le n° 06MA03207, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ... par Me Martel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403717 0404590 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée, d'une part, par un avis à tiers détenteur du 17 mars 2004, et portant sur une somme de 1 196 106,37 euros, d'autre part, par un commandement de payer du 1er avril 2004 et portant sur une somme de 135 545,85 euros ; 2°) de prononcer la décharge des obligations de payer en litige et de condamner l'Etat à lui payer toute somme équitable au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu, 2°) la requête, enregistrée en télécopie le 21 décembre 2006 et régularisée le 22 décembre 2006, sous le n° 06MA03530, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ... par Me Martel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405776 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par un avis à tiers détenteur du 21 juillet 2004, et portant sur une somme de 135 545,85 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige et de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 80 000 euros ainsi qu'à lui payer toute somme équitable au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu, 3°) la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2006 et régularisée le 28 décembre 2006, sous le n° 06MA03561, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ... par Me Martel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502350 0502963 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par un avis à tiers détenteur du 31 janvier 2005, et portant sur une somme de 135 545,85 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige et de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 80 000 euros ainsi qu'à lui payer toute somme équitable au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009, - le rapport de M. Bonnet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel de trois jugements du Tribunal administratif de Nice, en date du 24 octobre 2006, rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'obligation de payer révélée par trois avis à tiers détenteur successifs en date des 17 mars 2004, 21 juillet 2004, et 31 janvier 2005, ainsi que par un commandement de payer en date du 1er avril 2004, rectifié le 25 mai 2004, et portant sur des compléments d'impôt sur le revenu assignés à son foyer fiscal, au nom de M. et Mme Y, au titre des années 1988 et 1989, soit antérieurement à son divorce d'avec M. Y, lequel n'a été prononcé qu'en 1991 ; que les requêtes susvisées étant présentées par le même redevable, et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'avis à tiers détenteur en date du 17 mars 2004 étant demeuré infructueux, Mme X ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour saisir le Tribunal administratif de Nice d'une demande dirigée contre cet acte ; qu'elle ne peut utilement faire valoir la circonstance qu'elle aurait été contrainte de changer de notaire ainsi que d'introduire une instance contentieuse ; qu'elle ne peut davantage soutenir utilement que l'irrecevabilité opposée par les premiers juges méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, dès lors que ces dernières sont inopposables dans le présent litige, qui ne porte ni sur des accusations en matière pénale, ni sur des contestations en matière civile ; Sur l'étendue du litige soumis à la Cour : Considérant que si deux autres avis à tiers détenteur, en date respectivement des 21 juillet 2004 et 31 janvier 2005, ainsi que le commandement de payer du 1er avril 2004, rectifié le 25 mai 2004, portent sur une obligation de payer une somme de 131 545 euros, il résulte de l'instruction que l'administration a admis, par décision en date du 6 juillet 2005, de limiter la solidarité de Mme X à hauteur de 80 000 euros, en excluant du montant initialement dû par elle, l'ensemble des frais de poursuite, majorations et intérêts moratoires afférents ; que le Trésorier-Payeur Général des Alpes Maritimes a, par courrier du 3 août 2005, adressé à la requérante un chèque de 51 545 euros correspondant à ces frais divers, en remboursement de la somme payée par cette dernière à la suite de l'avis à tiers détenteur du 21 juillet 2004 ; que l'obligation de payer demeurant en litige devant par suite être regardée comme portant sur une somme limitée à compter de cette date à 80 000 euros, les conclusions de Mme X tendant à la décharge de cette obligation, en tant qu'elles portent sur une somme supérieure, étaient devenues sans objet dès avant l'intervention des jugements attaqués ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler lesdits jugements, d'évoquer et de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes soumises aux premiers juges en tant qu'elles tendent à la décharge d'une obligation de payer d'un montant supérieur à 80 000 euros ; Sur l'obligation de payer révélée par le commandement de payer du 1er avril 2004 et les avis à tiers détenteur des 21 juillet 2004 et 31 janvier 2005 : Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que les premiers juges ont écarté, à tort, plusieurs de ses moyens relatifs, d'une part, à la violation du principe communautaire de confiance légitime, d'autre part, à la méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un recours effectif et à un jugement dans un délai raisonnable et, enfin, à la violation des droits de la défense, elle se borne sur ces différents points à se référer à ses écritures de première instance, sans assortir sa requête d'aucun élément de droit ou de fait nouveau ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant lesdits moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soulève divers moyens à l'encontre de l'obligation de payer qui lui a été notifiée en tant que cette dernière porte sur les intérêts moratoires, sur la majoration de 10 % des sommes dues au principal et, enfin, sur les frais de poursuite, il résulte de l'instruction, ainsi que mentionné ci-dessus, que l'administration a déchargé l'intéressée de toute obligation portant sur ces frais, intérêts et majorations, et que la somme désormais en litige, à hauteur de 80 000 euros, ne porte que sur les droits en principal ; que ces moyens ne peuvent par suite qu'être écartés comme inopérants ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de ce que les actes de poursuite en litige porteraient illégalement sur une somme supérieure à celle homologuée, sur la base des recommandations de la commission de surendettement, par le Tribunal d'instance de Grasse, dès lors, en tout état de cause, qu'en admettant même que ces recommandations aient eu pour effet de limiter le montant des sommes exigibles de la requérante à 91 469 euros, un tel montant demeure supérieur à celui en litige devant la Cour ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, compte tenu de sa propre décision du 21 octobre 1996 limitant la solidarité de la requérante à une somme de 91 469,41 euros, prendre des actes de poursuite portant sur un montant supérieur à cette somme, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :

  1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation.
  2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; Considérant, d'une part, que Mme X fait valoir qu'elle ne vivait pas sous le même toit que son ex-mari au cours des années 1988 et 1989 ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant en ce qui concerne la solidarité instituée par les dispositions précitées ; que la requérante n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre desdites années ; Considérant, d'autre part, que la requérante fait valoir que l'administration ne pouvait lui notifier aucun acte de poursuite avant d'avoir statué à nouveau sur sa demande de décharge complète de solidarité avec son ancien époux, compte tenu de l'annulation prononcée le 28 juin 2002 par le Tribunal administratif de Nice de la décision susmentionnée du 21 octobre 1996 refusant d'accorder une telle décharge au-delà d'une somme de 91 469,41 euros en principal ; que, toutefois, si cette annulation imposait à l'administration de réexaminer dans un délai aussi bref que possible la demande de la requérante, à la lumière des motifs retenus par le tribunal, elle demeurait sans effet sur le principe de l'exigibilité, dans l'intervalle, de la créance en cause ; que le moyen tiré de ce qu'une telle annulation équivaudrait à une décharge de l'obligation de payer elle-même ne peut qu'être écarté, dès lors que le tribunal n'a pas fondé son annulation sur l'absence totale de capacité contributive de la requérante, mais simplement sur la disproportion manifestement trop importante qui demeurait entre cette capacité contributive et la somme encore réclamée par l'administration laquelle, fixée en principal à 91 469,41 euros, pouvait en outre être assortie de frais annexes importants ; qu'enfin, la circonstance que l'administration n'a pris une nouvelle décision que le 6 juillet 2005, pour regrettable qu'elle soit, est également sans incidence par elle-même sur l'exigibilité de la créance, ce délai, compte tenu des courriers comme des actes de poursuite adressés en 2003 et 2004 à Mme X, n'ayant pu faire naître, en tout état de cause, aucune espérance légitime, au sens des stipulations de l'article premier du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un abandon par le trésor public de sa créance sur la requérante ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, sa qualité de codébitrice solidaire de l'impôt dû par son foyer fiscal, en vertu de l'article 1685-2 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, a eu nécessairement pour effet de la faire bénéficier de la suspension d'exigibilité de la créance entraînée par la réclamation de M. Y, puis par la saisine par ce dernier du tribunal administratif, dès lors que l'intéressé avait assorti ces démarches d'une demande de sursis de paiement, et qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'il n'aurait pas constitué les garanties exigées à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que M. Y n'ayant pas fait l'objet d'une procédure collective, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait renoncer à son droit de poursuite individuel à l'encontre de la requérante ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant ; qu'il suit de là que la prescription n'était pas acquise à Mme X à la date du premier acte de poursuite du 17 mars 2004, ni, par suite, à celle des actes des 1er avril 2004, 21 juillet 2004 et 31 janvier 2005, dès lors que le jugement rejetant la demande de décharge présentée le 26 décembre 1995 par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice, n'a été rendu que le 28 juin 2002, que la créance n'était redevenue exigible qu'à compter de la notification de ce jugement et que la réclamation de M. Y avait été formée le 15 mai 1995, soit moins de neuf mois après la mise en recouvrement des impositions, intervenue le 31 août 1994 ; qu'au surplus, et en tout état de cause, la saisine par Mme X du Tribunal administratif de Nice, en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 21 octobre 1996 rejetant partiellement sa demande de décharge de solidarité, a interrompu également la prescription, cette dernière n'ayant recommencé à courir, au plus tôt, qu'à la date de notification du jugement du 28 juin 2002 rejetant ladite demande ; Considérant, en cinquième lieu, que si Mme X soutient que l'avis à tiers détenteur du 21 juillet 2004 serait irrégulier en tant qu'il ne lui aurait pas été personnellement notifié, et que celui du 31 janvier 2005 aurait été pris par une autorité incompétente, ces moyens, qui sont relatifs à la régularité en la forme des actes, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; Considérant, enfin, que Mme X n'avait pas chiffré devant les premiers juges ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais exposés devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ; qu'elle n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que lesdites conclusions ont été rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice, par les jugements attaqués, a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ni devant le tribunal administratif, ainsi qu'il a été dit, ni devant la Cour, Mme X n'a chiffré ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, que ce soit dans le cadre de l'évocation ou dans celui de l'effet dévolutif de l'appel ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées sont jointes. Article 2 : Les jugements attaqués sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme d'un montant supérieur à 80 000 euros. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme d'un montant supérieur à 80 000 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X, tant devant le Tribunal administratif de Nice que devant la Cour, est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 06MA03207 06MA03530 06MA03561 2

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