CETATEXT000020935826 J6_L_2009_06_000000603207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/06/2009, 06MA03207, Inédit au recueil Lebon 2009-06-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03207 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET MARTEL M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu 1°) la requête, enregistrée en télécopie le 16 novembre 2006, et régularisée le 20 novembre 2006, sous le n° 06MA03207, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ... par Me Martel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403717 0404590 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée, d'une part, par un avis à tiers détenteur du 17 mars 2004, et portant sur une somme de 1 196 106,37 euros, d'autre part, par un commandement de payer du 1er avril 2004 et portant sur une somme de 135 545,85 euros ; 2°) de prononcer la décharge des obligations de payer en litige et de condamner l'Etat à lui payer toute somme équitable au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu, 2°) la requête, enregistrée en télécopie le 21 décembre 2006 et régularisée le 22 décembre 2006, sous le n° 06MA03530, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ... par Me Martel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405776 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par un avis à tiers détenteur du 21 juillet 2004, et portant sur une somme de 135 545,85 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige et de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 80 000 euros ainsi qu'à lui payer toute somme équitable au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu, 3°) la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2006 et régularisée le 28 décembre 2006, sous le n° 06MA03561, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ... par Me Martel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502350 0502963 en date du 24 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer révélée par un avis à tiers détenteur du 31 janvier 2005, et portant sur une somme de 135 545,85 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige et de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 80 000 euros ainsi qu'à lui payer toute somme équitable au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009, - le rapport de M. Bonnet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel de trois jugements du Tribunal administratif de Nice, en date du 24 octobre 2006, rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'obligation de payer révélée par trois avis à tiers détenteur successifs en date des 17 mars 2004, 21 juillet 2004, et 31 janvier 2005, ainsi que par un commandement de payer en date du 1er avril 2004, rectifié le 25 mai 2004, et portant sur des compléments d'impôt sur le revenu assignés à son foyer fiscal, au nom de M. et Mme Y, au titre des années 1988 et 1989, soit antérieurement à son divorce d'avec M. Y, lequel n'a été prononcé qu'en 1991 ; que les requêtes susvisées étant présentées par le même redevable, et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'avis à tiers détenteur en date du 17 mars 2004 étant demeuré infructueux, Mme X ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour saisir le Tribunal administratif de Nice d'une demande dirigée contre cet acte ; qu'elle ne peut utilement faire valoir la circonstance qu'elle aurait été contrainte de changer de notaire ainsi que d'introduire une instance contentieuse ; qu'elle ne peut davantage soutenir utilement que l'irrecevabilité opposée par les premiers juges méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, dès lors que ces dernières sont inopposables dans le présent litige, qui ne porte ni sur des accusations en matière pénale, ni sur des contestations en matière civile ; Sur l'étendue du litige soumis à la Cour : Considérant que si deux autres avis à tiers détenteur, en date respectivement des 21 juillet 2004 et 31 janvier 2005, ainsi que le commandement de payer du 1er avril 2004, rectifié le 25 mai 2004, portent sur une obligation de payer une somme de 131 545 euros, il résulte de l'instruction que l'administration a admis, par décision en date du 6 juillet 2005, de limiter la solidarité de Mme X à hauteur de 80 000 euros, en excluant du montant initialement dû par elle, l'ensemble des frais de poursuite, majorations et intérêts moratoires afférents ; que le Trésorier-Payeur Général des Alpes Maritimes a, par courrier du 3 août 2005, adressé à la requérante un chèque de 51 545 euros correspondant à ces frais divers, en remboursement de la somme payée par cette dernière à la suite de l'avis à tiers détenteur du 21 juillet 2004 ; que l'obligation de payer demeurant en litige devant par suite être regardée comme portant sur une somme limitée à compter de cette date à 80 000 euros, les conclusions de Mme X tendant à la décharge de cette obligation, en tant qu'elles portent sur une somme supérieure, étaient devenues sans objet dès avant l'intervention des jugements attaqués ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler lesdits jugements, d'évoquer et de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes soumises aux premiers juges en tant qu'elles tendent à la décharge d'une obligation de payer d'un montant supérieur à 80 000 euros ; Sur l'obligation de payer révélée par le commandement de payer du 1er avril 2004 et les avis à tiers détenteur des 21 juillet 2004 et 31 janvier 2005 : Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que les premiers juges ont écarté, à tort, plusieurs de ses moyens relatifs, d'une part, à la violation du principe communautaire de confiance légitime, d'autre part, à la méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un recours effectif et à un jugement dans un délai raisonnable et, enfin, à la violation des droits de la défense, elle se borne sur ces différents points à se référer à ses écritures de première instance, sans assortir sa requête d'aucun élément de droit ou de fait nouveau ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant lesdits moyens ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soulève divers moyens à l'encontre de l'obligation de payer qui lui a été notifiée en tant que cette dernière porte sur les intérêts moratoires, sur la majoration de 10 % des sommes dues au principal et, enfin, sur les frais de poursuite, il résulte de l'instruction, ainsi que mentionné ci-dessus, que l'administration a déchargé l'intéressée de toute obligation portant sur ces frais, intérêts et majorations, et que la somme désormais en litige, à hauteur de 80 000 euros, ne porte que sur les droits en principal ; que ces moyens ne peuvent par suite qu'être écartés comme inopérants ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de ce que les actes de poursuite en litige porteraient illégalement sur une somme supérieure à celle homologuée, sur la base des recommandations de la commission de surendettement, par le Tribunal d'instance de Grasse, dès lors, en tout état de cause, qu'en admettant même que ces recommandations aient eu pour effet de limiter le montant des sommes exigibles de la requérante à 91 469 euros, un tel montant demeure supérieur à celui en litige devant la Cour ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, compte tenu de sa propre décision du 21 octobre 1996 limitant la solidarité de la requérante à une somme de 91 469,41 euros, prendre des actes de poursuite portant sur un montant supérieur à cette somme, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.