CETATEXT000020935829 J6_L_2009_06_000000603424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2009, 06MA03424, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03424 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP BBLM & ASSOCIÉS Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour la SARL JRE LE PINOCCHIO, dont le siège social est 26 rue du Docteur Marçon à Bandol
(83150), par Me Lassalle ; la SARL JRE LE PINOCCHIO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301180 en date du 28 septembre 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes et la décharge, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées au titre des frais irrépétibles en première instance et lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Roustouil de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL et ASSOCIÉS pour la SARL JRE LE PINOCCHIO ; Sur le non-lieu à statuer partiel : Considérant, d'une part, que, par décision en date du 13 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'abandon du redressement résultant de la remise en cause du caractère déductible de la taxe mentionnée sur la facture Giocatelli correspondant à la somme de 1 978,48 euros (12 978 F) en droits et de 237,36 euros (1 557 F) en pénalités ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 de la requête de la SARL JRE LE PINOCCHIO sont devenues sans objet à hauteur de la somme totale de 2 215,85 euros (14 535 F) ; Considérant, d'autre part, que, par décision en date du 13 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, correspondant à l'abandon des redressements résultant de la remise en cause du caractère de charges déductibles des sommes afférentes, selon les écritures du ministre, à la facture Pointex du 3 juin 1997 d'un montant de 622 80 euros (3 430 F), à la facture Point P du 15 janvier 1998 d'un montant de 648,48 euros (4 260,22 F), pour l'exercice clos en 1998, à la facture Midi service du 10 juin 1998 d'un montant de 868,22 euros (5 623 F), pour l'exercice clos en 1999, à la facture JJ Diffusion en date du 5 mai 1999 d'un montant de 614,68 euros (4 032 F) et de la facture Cedisud du 10 juin 1999 d'un montant de 688,86 euros (3 923 F), pour l'exercice clos en 2000 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 1 747 euros ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ; qu'il résulte de l'instruction qu'après que la notification de redressements du 10 octobre 2001 lui ait été adressée et après une entrevue entre son gérant et le supérieur hiérarchique du vérificateur le 13 novembre 2001 durant laquelle a été admise sa demande visant la prise en compte d'une somme de 8 146,84 euros (60 000 F) correspondant aux achats destinés à la nourriture du personnel, la SARL JRE LE PINOCCHIO a accepté l'ensemble des redressements par courrier du 14 septembre 2001 ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la reconstitution des recettes : Considérant qu'en application de l'article 54 du code général des impôts, les contribuables, qui sont exploitants d'une entreprise commerciale, sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leurs déclarations ; que les articles L.13, L.47 A et L102 B du livre des procédures fiscales prévoient l'hypothèse d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et les modalités de contrôle de celle-ci par l'agent vérificateur ; Considérant que la SARL JRE LE PINOCCHIO, qui avait une activité de restauration sur place et de ventes à emporter, ne disposait pas d'une caisse enregistreuse classique et utilisait un ordinateur de gestion qui intégrait les différents paramètres de la commande et délivrait un ticket utilisé tant pour la gestion de la cuisine que pour l'encaissement des recettes ; que cette technologie n'emporte pas, à elle seule, l'existence d'une comptabilité informatisée au sens des articles L.13, L.47 A et L.102 B du livre des procédures fiscales susmentionnés ; que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000, la SARL JRE LE PINOCCHIO s'est bornée à proposer à l'agent vérificateur de reconstituer les données comptables relatives aux recettes à partir des disquettes sur lesquelles étaient sauvegardées ces données ; qu'eu égard à la difficulté et à la durée d'un tel traitement de l'ensemble de ces données informatiques pour en obtenir une édition papier exploitable, aux réserves sur la fiabilité du système informatique utilisé de la contribuable elle-même et de la société Pointex qui en était chargée ainsi que des contingences matérielles et de temps s'imposant à l'agent vérificateur dans le cadre du contrôle fiscal dont s'agit, celui-ci a pu légitimement estimer, au motif qu'elle ne produisait pas les éléments comptables relatifs à ses recettes, que la SARL JRE LE PINOCCHIO ne produisait pas une comptabilité exploitable dont il pouvait apprécier le caractère sincère et probant et, par suite, dresser un procès-verbal de non présentation de comptabilité ; que, toutefois, alors qu'il lui est loisible de rapporter la preuve, devant le juge, de l'existence d'une comptabilité sincère et probante, la SARL JRE LE PINOCCHIO produit les fichiers Excel récapitulatifs des recettes, mois par mois, et selon les différentes modalités de paiement, pour la totalité de la période vérifiée ; qu'elle produit également, pour la première fois en appel, en version papier, l'ensemble des tickets RAZ journaliers relatifs aux recettes sur l'intégralité de cette période, obtenus à partir des données sauvegardées sur disquettes ; que, d'une part, le service qui a été informé de cette production au dossier de la présente instance et a été en mesure d'en demander la consultation, n'en discute pas l'authenticité et l'exactitude ; que, d'autre part, les données relatives aux recettes contenues dans ces tickets RAZ sont corroborées par les mentions portées dans les tableaux Excel produits en l'instance dont l'administration, qui a eu communication, ne soutient, ni même n'allègue qu'ils ne seraient pas conformes à ceux fournis par la contribuable à l'agent vérificateur en cours de contrôle fiscal ; que, dans ces conditions, la SARL JRE LE PINOCCHIO apporte la preuve, devant le juge de l'impôt, de l'existence d'une comptabilité sincère et probante ; que, par suite, elle doit être regardée comme justifiant, par sa comptabilité régulière des recettes déclarées au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, compte tenu de la prise en compte de 9 149,94 euros (60 000 francs) au titre des achats destinés à la nourriture des personnels, des sommes de 58 659,03 euros ( 384 778 francs) et 55 445,56 euros (363 699 francs) au titre respectivement de ces deux exercices ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que l'administration ne pouvait pas écarter le montant des recettes déclarées par la SARL JRE LE PINOCCHIO au titre de la période vérifiée du 1er avril 1997 au 31 mars 2000, en y substituant celles reconstituées, notamment en ce qui concerne les ventes à emporter, la société requérante est fondée à contester les rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sur cette période résultant de cette reconstitution en ce qui concerne la base taxable au taux de 5 ,5 % et restant en litige ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant du déficit reportable : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination du bénéfice imposable : I. (...) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. ... ; Considérant que le service a remis en cause le report par la SARL JRE LE PINOCCHIO au 31 mars 1997 du reliquat à hauteur de 18 316,88 euros (113 586 F) d'un déficit antérieur ; que, pour la première fois en appel, la société requérante produit des extraits des liasses fiscales pour les exercices 1996/1997 et 1995/1996 dont il ressort qu'un déficit reporté au 31 mars 1996 de 28 838,48 euros (182 556 F) dont 10 514,41 euros (68 970 F) ont été imputés sur l'exercice et un déficit au 31 mars 1995 de 33 388,81 euros (218 950 F) dont 8 648,23 euros (36 394 F) ont été imputés sur l'exercice ; que, toutefois, alors que la SARL JRE LE PINOCCHIO n'a pas souscrit de déclarations de résultats, malgré les mises en demeure que lui a adressées le service, au titre des exercices clos au 31 mars 1995 et au 31 mars 1996, les seules pièces du dossier ne permettent pas de justifier de l'origine, de l'existence et du caractère reportable de la somme réintégrée par le service au titre de l'exercice clos en 1998 ; que la SARL JRE LE PINOCCHIO ne peut utilement invoquer la tardiveté de la demande faite par le vérificateur pour qu'elle produise sa comptabilité afférente à l'exercice 1996/1997 à l'appui d'une contestation du bien-fondé du redressement en cause ; S'agissant des factures comptabilisés comme charges : Considérant que les dépenses qui ont pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif de l'entreprise ne peuvent être comprises dans les frais généraux d'exploitation pour la détermination du bénéfice imposable ; Considérant que la SARL JRE LE PINOCCHIO n'est plus recevable à contester, en appel, les redressements d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1998, résultant de la réintégration des montants de 286,46 euros (1 938 F) et 233,80 euros (1 533 F) correspondant à deux factures Leroy Merlin et Castorama, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un dégrèvement en première instance ; que, toutefois, il y a lieu de faire droit à la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause, comme non déductibles, des sommes de 1 286,68 euros (8 505 F) pour l'exercice clos en 1998 et de 2 488,40 euros (16 395 F) pour l'exercice 1999 correspondant à des ensembles de factures du fournisseur Bouche Marcel, dès lors que le service ayant regroupé lesdites factures sans en donner le détail, aucun contrôle du bien-fondé de ces redressements ne peut être mis en oeuvre par le juge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à la SARL JRE LE PINOCCHIO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en première instance et en appel ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 215,84 euros en ce qui concerne la taxe sur valeur ajoutée, en droits et pénalités, assignée à la SARL JRE LE PINOCCHIO au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2000 et de la somme de 1 747 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, assignées à cette dernière, au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL JRE LE PINOCCHIO. Article 2 : Les bases d'imposition de la SARL JRE LE PINOCCHIO, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, sont réduites d'une part, des sommes de 1 286,68 euros (8 505 F) au titre de l'exercice clos en 1998 et de 2 488,40 euros (16 395 F) au titre de l'exercice clos en 1999, s'agissant des factures comptabilisées comme charge et d'autre part, des sommes de 58 659,03 euros (384 778 francs) au titre de l'exercice clos en 1998 et 55 445,56 euros (363 699 francs) au titre de l'exercice clos en 1999. Article 3 : La SARL JRE LE PINOCCHIO est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, définies à l'article2. La SARL JRE LE PINOCCHIO est renvoyée devant l'administration aux fins que soient calculés les droits et pénalités devant être dégrevés. Article 4 : La SARL JRE LE PINOCCHIO est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 et des pénalités y afférentes. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL JRE LE PINOCCHIO au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JRE LE PINOCCHIO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 06MA03424 2