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06MA03485

CETATEXT000020935830 J6_L_2009_06_000000603485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2009, 06MA03485, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03485 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP BBLM & ASSOCIÉS Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Jean René X, élisant domicile au ..., par Me Lassalle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301226 en date du 28 septembre 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, résultant des revenus distribués par la SARL JRE Le Pinocchio, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, résultant des revenus distribués par la SARL JRE Le Pinocchio, et pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées au titre des frais irrépétibles en première instance et lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Roustouil de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL et ASSOCIÉS pour M. X ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que la SARL JRE Le Pinocchio dont M. X était le gérant et l'associé à hauteur de 50 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000 ; que l'agent vérificateur, estimant que la société vérifiée n'avait pas de comptabilité sincère et probante, a dressé un procès-verbal de non présentation de comptabilité et a ensuite procédé à la reconstitution des recettes de celle-ci pour la période vérifiée et lui a notifié des redressements résultant de l'omission de recettes constatées par cette reconstitution ; que les sommes correspondantes aux redressements apportés aux résultats déclarés par la société ont été regardées comme des revenus distribués en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que M. X s'étant désigné comme l'un des bénéficiaires de ces revenus distribués, à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 1998 et 1999, l'administration lui a notifié, selon la notification contradictoire, des redressements au titre des revenus de capitaux mobiliers résultant de revenus distribués par la SARL RJE Le Pinocchio, à raison de ses droits sociaux dans cette société ; Considérant que, par un arrêt du 30 juin 2009 rendu sur la requête n° 06MA003424 présentée pour la SARL Le Pinocchio, la présente Cour a jugé, compte tenu des éléments comptables produits pour la première fois en appel par ladite société, que c'est à tort que le service a estimé que la comptabilité de celle-ci devait être rejetée et que les recettes déclarées par la société intéressée devait être écartées au profit des recettes obtenues par reconstitution ; que la Cour a prononcé la décharge des impositions supplémentaires assignées à la SARL Le Pinocchio résultant des redressements de recettes opérés sur la période vérifiée, notamment s'agissant des années 1998 et 1999 ; que, par suite, les redressements au titre des années 1998 et 1999 notifiés à M. X, au titre des revenus des capitaux mobiliers, résultant des recettes regardées, après la reconstitution, comme ayant été omises par la SARL JRE Le Pinocchio et comme distribuées aux associés, sont dépourvus de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en première instance et en appel ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 septembre 2006 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, résultant des revenus distribués par la SARL JRE Le Pinocchio. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean René X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 06MA03485 2

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