CETATEXT000020935834 J6_L_2009_06_000000603513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2009, 06MA03513, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03513 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Amiel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203326 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Dehors de la SCP Alcade et Associés pour M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ;(...) ; Considérant qu'aux termes d'un acte notarié établi le 28 octobre 1997, la société Spag Développement a vendu à M. X, son avocat-conseil, un appartement de 100 m² dans un ensemble immobilier situé rue Pagezy à Montpellier, pour un montant de 600 000 francs ; qu'elle a procédé postérieurement à la vente à des travaux d'aménagement de rénovation de cet appartement comptabilisés en 1997 et 1998 à hauteur de 247 474 francs, sans lui refacturer le montant de ces travaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, le vérificateur a estimé que la déduction du montant des travaux réalisés dans l'appartement de M. X était constitutive d'un acte anormal de gestion, dès lors qu'il s'agissait d'une libéralité étrangère à l'intérêt de l'entreprise et a considéré que le montant des travaux ainsi pris en charge par la société constituait un avantage occulte pour M. X, imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour établir ses allégations, l'administration fait valoir en premier lieu qu'aucune clause de l'acte notarié du 28 octobre 1997 ne prévoit la prise en charge par le vendeur des travaux d'aménagement et de rénovation ; qu'au contraire, dans les charges et conditions de la vente, telles qu'elles sont énoncées en p 10 de l'acte, il est expressément prévu que le nouveau propriétaire prendra le bien en état au jour de l'entrée en jouissance, le transfert de propriété et l'entrée en jouissance ayant lieu, conformément au droit commun, à la date de signature de l'acte ; que si M. X conteste l'analyse de l'acte effectuée par l'administration au motif que cet acte ne précise pas expressément que les aménagements auront lieu aux frais de l'acquéreur, par comparaison avec six autres contrats de vente de lots compris dans le même immeuble contenant cette précision expresse, les mentions contenues dans d'autres contrats ne sont pas de nature à modifier les conditions de la vente consentie qui lui a été consentie par la société Spag Développement, aux termes d'un acte notarié dont les mentions sont dépourvues de toute ambiguïté et qui ne nécessitent aucune interprétation ; que l'administration fait de plus valoir que la société Spag a vendu en novembre 1997, soit dans les trente jours de la vente consentie au requérant, deux appartements d'une superficie identique au sien, avec travaux à la charge de l'acquéreur pour le prix identique de 600 000 francs ; que si M. X réplique que l'appartement litigieux présentait des inconvénients par rapport aux deux autres, dès lors que par rapport à l'un situé sur deux niveaux, il ne dispose pas d'une cave et que par rapport à l'autre, il ne bénéficie pas d'une terrasse, ni la présence d'une cave, ni celle d'une terrasse ne justifie la prise en charge supplémentaire de 247 474 francs de travaux, représentant 40 % du prix d'acquisition de l'appartement ; qu'il résulte encore des attestations notariales fournies par le requérant lui-même qu'un appartement de 40 m² a été vendu à 350 000 francs et qu'un autre appartement de type T 3 a été vendu à 750 000 francs, alors que dans ces deux cas les travaux d'aménagement et de rénovation étaient demeurés à la charge de l'acquéreur ; qu'enfin, M. X ne justifie d'aucune autre contrepartie à la prise en charge par la société des travaux en litige ; que, dans ces conditions, c'est donc à juste titre que l'administration a considéré que M. X avait ainsi bénéficié d'un avantage occulte et a soumis le montant des travaux à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l'article 111 c) du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l 'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; Considérant que dans les circonstances sus-décrites rappelées par l'administration et compte tenu des énonciations de l'acte de vente, M. X ne pouvait ignorer que la prise en charge par la société des travaux de rénovation de son appartement constituait un avantage occulte accordé sans aucune contrepartie ; que la mauvaise foi du contribuable est ainsi établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA03513
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.