CETATEXT000020935835 J6_L_2009_06_000000603515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2009, 06MA03515, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03515 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT, dont le siège est 4 rue Pagezy à Montpellier
(34000), par Me Amiel ; la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203325 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise ente le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Dehors de la SCP Alcade et Associés pour la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
- La taxe qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code :
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ... ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; Considérant qu'aux termes d'un acte notarié établi le 28 octobre 1997, la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT a vendu à M. X, son avocat-conseil, un appartement de 100 m² dans un ensemble immobilier situé rue Pagezy à Montpellier, pour un montant de 600 000 francs ; qu'elle a procédé postérieurement à la vente à des travaux d'aménagement et de rénovation de cet appartement comptabilisés en 1997 et 1998 à hauteur de 247 474 francs, sans refacturer à M. X le montant de ces travaux, et a déduit la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, le vérificateur a rappelé la taxe ainsi déduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au motif que la prise en charge de ces travaux n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que pour établir ses allégations, l'administration fait valoir en premier lieu qu'aucune clause de l'acte notarié du 28 octobre 1997 ne prévoit la prise en charge par le vendeur des travaux d'aménagement et de rénovation ; qu'au contraire, dans les charges et conditions de la vente, telles qu'elles sont énoncées en p 10 de l'acte, il est expressément prévu que le nouveau propriétaire prendra le bien en état au jour de l'entrée en jouissance, le transfert de propriété et l'entrée en jouissance ayant lieu, conformément au droit commun, à la date de signature de l'acte ; que si la société conteste l'analyse de l'acte effectuée par l'administration au motif que l'acte de la vente consentie à M. X ne précise pas expressément que les aménagements auront lieu aux frais de l'acquéreur, par comparaison avec six autres contrats de vente de lots compris dans le même immeuble contenant cette précision expresse, les mentions contenues dans d'autres contrats ne sont pas de nature à modifier les conditions de la vente consentie à M. X aux termes d'un acte notarié dont les mentions sont dépourvues de toute ambiguïté et qui ne nécessitent aucune interprétation ; que l'administration fait de plus valoir que la SOCIETE SPAG a vendu en novembre 1997, soit dans les trente jours de la vente consentie à M. X, deux appartements d'une superficie identique à celui de M. X, avec travaux à la charge de l'acquéreur pour le prix identique de 600 000 francs ; que si la société réplique que l'appartement litigieux présentait des inconvénients par rapport aux deux autres, dès lors que par rapport à l'un situé sur deux niveaux, il ne dispose pas d'une cave et que par rapport à l'autre, il ne bénéficie pas d'une terrasse, ni la présence d'une cave, ni celle d'une terrasse ne justifie la prise en charge supplémentaire de 247 474 francs de travaux, représentant 40 % du prix d'acquisition de l'appartement ; qu'il résulte encore des attestations notariales fournies par la société elle-même qu'un appartement de 40 m² a été vendu à 350 000 francs et qu'un autre appartement de type T 3 a été vendu à 750 000 francs, alors que dans ces deux cas les travaux d'aménagement et de rénovation étaient demeurés à la charge de l'acquéreur ; qu'enfin, la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT ne justifie d'aucune autre contrepartie à la prise en charge par la société des travaux en litige ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de ce que la prise en charge de ces travaux n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que c'est ainsi à juste titre qu'elle a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses travaux sur le fondement des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l 'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; Considérant que la SOCIETE SPAG INVESTISSEMENT qui a pris en charge les travaux dont a bénéficié son avocat conseil sans aucune contrepartie ne pouvait ignorer qu'en déduisant la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces travaux, elle minorait ainsi volontairement ses bases d'impositions ; que son absence de bonne foi doit ainsi être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA03515