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06MA03545

CETATEXT000020935836 J6_L_2009_06_000000603545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/06/2009, 06MA03545, Inédit au recueil Lebon 2009-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03545 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VANDEVELDE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2006 sous le n° 06MA3545, présentée par Me Vandevelde, avocat, pour la SARL GARDEN SERVICE, dont le siège est Galerie commerciale U Centru La Poretta à Porto-Vecchio

(20137); La SARL GARDEN SERVICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600385 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à faire déclarer non avenu son jugement en date du 26 janvier 2006, par lequel il a annulé la décision en date du 16 avril 2004 du ministre de l'agriculture rejetant le recours hiérarchique formé par M. Yves X contre la décision de l'inspecteur du travail agricole d'Ajaccio du 17 octobre 2003 l'autorisant à le licencier ; 2°) de prononcer la jonction de cette requête avec la requête n° 06MA00982 ; 3°) de déclarer irrecevable la requête de M. X ; 4°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 17 octobre 2003, l'inspecteur du travail a autorisé la SARL GARDEN SERVICE à licencier M. X, exerçant les fonctions de chef d'équipe, délégué du personnel et délégué syndical ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par M. X, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a confirmé ladite décision, par une décision du 16 avril 2004 ; que, par un jugement n° 0400593 en date du 26 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du ministre au motif que la demande d'autorisation de licenciement n'était pas sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; qu'enfin, par un jugement n° 0600385 du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande en tierce opposition formée par la SARL GARDEN SERVICE contre son jugement du 26 janvier 2006 ; que la SARL GARDEN SERVICE relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tierce opposition formée par la SARL GARDEN SERVICE devant le Tribunal administratif de Bastia Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 juin 2001 : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet (...) ; Considérant que la décision prise sur recours hiérarchique non obligatoire par le ministre du travail ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur de travail lorsqu'elle confirme cette dernière ; que le salarié concerné par la mesure de licenciement a qualité à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur de travail ou de la décision du ministre du travail lorsqu'elles autorisent son licenciement ; que dans ces conditions, la circonstance que M. X ait demandé au Tribunal administratif de Bastia uniquement l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture du 16 avril 2004, rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 17 octobre 2003 sans demander l'annulation de cette première décision ne rend pas sa requête irrecevable ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que tant l'inspecteur du travail que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ont considéré que les manquements reprochés à M. X par son employeur, tenant au refus d'obéir à certains ordres de la société, à des retards et absences injustifiés, à la délivrance d'informations volontairement erronées à une cliente de la société et au non respect de certaines consignes en matière de sécurité, étaient de nature à justifier une mesure de licenciement ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 15 juin 2002, la CGT informait la SARL GARDEN SERVICE de la création d'une section syndicale CGT ainsi que de la désignation de M. X comme secrétaire de cette section et lui demandait d'organiser l'élection des délégués du personnel ; que M. X a été élu délégué du personnel le 10 septembre 2002 et délégué syndical en février 2003 ; que, d'une part, les reproches formulés par la direction de l'entreprise à l'encontre de M. X ont débuté le 28 juin 2002, soit quelques jours après qu'elle a été informée de la demande d'organisation des élections des délégués du personnel ; que d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. X, dans le cadre de ses mandats représentatifs, était en conflit avec la direction de la SARL GARDEN SERVICE, notamment concernant les salaires et indemnités des salariés ; que son action pour la revalorisation des salaires s'est manifestée dès la première réunion des délégués du personnel le 10 octobre 2002 ; qu'au demeurant, la SARL GARDEN SERVICE a été condamnée , par plusieurs jugements du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 4 avril 2005, à verser à plusieurs salariés des rappels de primes d'ancienneté, et d'indemnités de congés payés ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'autorisation de licenciement doit être regardée comme n'étant pas sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; que contrairement à ce que soutient la SARL GARDEN SERVICE, la Cour d'appel de Bastia ne s'est pas prononcée sur le caractère discriminatoire ou non de son licenciement dès lors qu'elle a simplement reconnu, par un arrêt du 7 septembre 2005, qu'il n'existait pas de discrimination syndicale liée au fait de la requalification de l'emploi de M. X en chef d'équipe alors qu'il devait être chef de chantier ; que, par suite, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licencier M. X présentée par la SARL GARDEN SERVICE, alors même que le comportement de M. X était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GARDEN SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL GARDEN SERVICE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL GARDEN SERVICE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL GARDEN SERVICE est rejetée. Article 2: La SARL GARDEN SERVICE versera à M. Yves X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GARDEN SERVICE, à M. Yves X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' N° 06MA03545 2 hw

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