CETATEXT000020935837 J6_L_2009_06_000000603551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2009, 06MA03551, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03551 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BILLET Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 2006 et 27 janvier 2007, présentés pour Mme Sylvie X, demeurant ... par Me Billet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102177 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X reproche aux premiers juges, une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que les justificatifs qu'elle avait présentés pour établir l'origine des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires étaient suffisants et que l'exigence d'une preuve écrite dans le cadre de l'application des dispositions des articles L.16 et L.69 était excessive ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient présentés, a répondu après avoir analysé les faits de l'espèce que la taxation d'office résultant de l'application des dispositions des articles L.16 et L.69 avait été régulièrement mise en oeuvre ; que le jugement n'est donc pas entaché de l'omission à statuer qui lui est reprochée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de son article L.69 : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d' éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la somme des crédits recensés par le vérificateur sur les comptes bancaires de Mme X s'élevait, après exclusion des annulations d'écriture et des virements de compte à compte, à 1 526 732 F (232 748,79 euros) pour l'année 1992, 1 026 344 F (156 465, 13 euros) pour l'année 1993 et à 991 272 F (151 118,44 euros) pour l'année 1994, alors que l'intéressée avait déclaré des revenus de 51 974 F (7 923,38 euros) en 1992, 416 F (63,41 euros) en 1993 et un déficit de 25 363 F (3 866,56 euros) en 1994 ; que les différences ainsi constatées autorisaient l'administration à user de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L.16 du livre précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'établir l'enrichissement personnel du contribuable par comparaison des crédits et des débits de ses comptes avant de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.16 ; qu'en application de ces dispositions, le vérificateur a demandé le 13 octobre 1995, le 9 février 1996, le 16 février 1996 et le 4 avril 1996 à Mme X de justifier les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires des années 1992, 1993 et 1994 ; qu'en réponse à ces demandes, Mme X n'a pu justifier qu'à hauteur de 1 363 210 F (207 820,02 euros) pour 1992, 648 435 F (100 377,77 euros) pour 1993 et de 249 100 F (37 975,05 euros) pour 1994 le montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; que l'exigence par l'administration dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L.16 et L.69 de la production de justifications compatibles avec les règles de la preuve par écrit, qui n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, d'écarter par principe les témoignages écrits, n'est pas constitutif d'une violation des droits de la défense ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur a fait preuve d'une sévérité excessive dans l'appréciation des justificatifs produits ; que, dans ces conditions, et s'agissant du reliquat des sommes dont il lui était demandé de justifier l'origine, l'administration a pu regarder Mme X comme s'étant abstenue de répondre et réputer le montant de ces crédits comme constitutif de revenus taxables sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X, régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions ; En ce qui concerne les versements effectués par M. Y : Considérant que la requérante fait valoir pour justifier l'origine de douze chèques crédités sur son compte bancaire en 1992 pour un montant total de 33 660 francs et pour justifier l'origine de dix versements en espèces pour un montant total de 22 840 francs que ces crédits correspondent à des versements de son concubin, M. Max Y, et qu'ils représenteraient sa contribution a l'entretien de leurs deux enfants communs ; que, cependant, et à l'exception d'un crédit de 21 000 francs enregistré le 19 mars 1992, la requérante n'a produit, ni en première instance, ni en appel, aucun justificatif de l'origine des sommes litigieuses ; que s'agissant de la somme de 21 000 francs, si la production du bordereau de remise de chèque établi par Mme X et de l'extrait du compte de M. Y sur lequel apparaît à la même date, le débit de la même somme, permet d'établir l'origine de la somme, il n'est pas établi, notamment compte tenu de son montant, que cette somme aurait été versée au titre de l'obligation alimentaire ; que le caractère non imposable de cette somme ne peut donc être regardé comme établi ; En ce qui concerne le remboursement du prêt SIF au titre des années 1993 et 1994 : Considérant que Mme X soutient qu'à hauteur de la somme globale de 234 835 francs en 1993 et de la somme de 89 000 en 1994, les crédits constatés sur ses comptes bancaires correspondent au remboursement d'un prêt qu'elle a consenti à la société SIF dont elle est associée ; qu'il résulte de l'acte notarié du 18 septembre 1992 que Mme Alias était détentrice d'une créance de 720 000 francs sur la société SIF qui lui avait réglé, à cette date, la somme de 420 000 francs ; que pour le solde, soit pour la somme de 305 000 francs, Mme Alias a cédé sa créance à Mme X, laquelle s'est trouvée le 18 septembre 1992 créancière de la société SIF à hauteur de cette somme ; Considérant que les justificatifs produits par la requérante pour établir l'origine des crédits en litige sont incomplets ; qu'aucune des pièces versées ne permet de justifier l'origine des crédits constatés au cours de l'année 1994 ; que s'agissant de l'année 1993, les justificatifs produits ne concernent qu'une somme de 132 200 francs ; que le versement du 1er mars 1993 relatif à la somme de 80 000 francs n'émane pas de la société SIF, mais d'un client de cette société et ne peut être regardé comme un remboursement partiel de la créance détenue par la requérante sur ladite société et ce, d'autant plus, que l'acte notarié du 18 septembre 1992 a fixé l'exigibilité de la créance, selon l'accord des parties, au mois de septembre 1993 ; que la plupart des autres versements en provenance de la SARL sont aussi antérieurs au mois de septembre 1993 ; que la requérante n'établit donc pas que les sommes versées par la SARL SIF correspondraient au remboursement de sa créance et ne seraient, pour ce motif, pas imposables ; En ce qui concerne les bons de caisse souscrits au titre de l'année 1993 : Considérant que Mme X a acquis douze bons de caisse nominatifs pour une valeur totale de 200 000 francs, le 12 mars 1993, pour une durée d'un mois jusqu'au 15 avril 1993 ; qu'elle soutient que ces bons ont été souscrits à l'initiative et pour le compte de son concubin dès lors qu'ils ont été acquis avec une somme de 200 000 francs retirée par M. Y le 12 mars 1993 et que le compte de ce dernier a été crédité du montant de ces bons le 15 avril 1993 à leur échéance ; que compte tenu du caractère nominatif des bons souscrits par Mme X, celle-ci ne démontre pas que l'opération a été réalisée pour le compte de M. Y et que la somme de 200 000 francs ne serait pas imposable entre ses mains ; que les pièces produites par la requérante ne permettent pas plus d'établir que le compte de M. Y aurait été crédité de la somme de 200 000 francs à l'échéance des bons ; En ce qui concerne l'existence d'un chèque impayé en 1994 : Considérant que la requérante soutient que le crédit de 30 000 francs enregistré sur son compte bancaire ouvert à la Société bordelaise le 23 août 1994 correspond à une remise de chèque émanant de la société SIF, mais que ce chèque est demeuré impayé ; que, néanmoins, l'écriture de débit correspondant dont elle se prévaut pour établir l'impayé, en date du 12 septembre suivant, ne correspond pas à un impayé mais à un virement sur un autre compte ; que la lettre de la Société bordelaise datée du 2 septembre 1994, adressée à la SARL SIF, valant mise en demeure d'honorer le paiement d'un chèque de 30 000 francs établi à l'ordre de Mme X ne suffit pas à établir que le paiement de ce chèque n'aurait, en définitive, pas été honoré ; que la requérante ne peut donc être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de la somme en litige ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1.Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 22 décembre 1995 que l'administration a fait application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi en relevant que Mme X ne pouvait ignorer le caractère régulier des sommes déposées volontairement sur ses comptes bancaires, afin de les soustraire à l'impôt ; que la requérante, qui en outre ne conteste pas ne pas avoir fourni au vérificateur les relevés de son livret de Caisse d'Epargne, n'établit pas, ainsi qu'elle le soutient, que son compte a seulement servi de compte de transit pour son concubin dont les comptes personnels auraient été bloqués ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de son absence de bonne foi ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de justification des pénalités doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA03551
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.