CETATEXT000020935841 J6_L_2009_06_000000700046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 07MA00046, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00046 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT RASTOUIL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour la SA SOMAPART, représentée par son président directeur général, dont le siège social est avenue Georges Pompidou à Plan de Cuques
(13380), par Me Rastouil ; La SA SOMAPART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204669 en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à concurrence de la somme de 575 927 francs en droits et intérêts de retard au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA SOMAPART, qui exploite une maison de retraite, le vérificateur a remis en cause, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, le caractère intégralement déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de biens et services ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à concurrence de la somme de 575 927 francs en droits et intérêts de retard en conséquence de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° ter. Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'aux termes de l'article 212 alors en vigueur de l'annexe II au même code, pris en application de l'article 273 précité : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre
- a)au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) ;
- b)au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) ; et qu'aux termes de l'article 219 alors en vigueur de l'annexe II au même code : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :
- a)Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;
- b)Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;
- c)Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ; Considérant que la société requérante soutient que les premiers juges auraient retenu à tort que les dépenses à raison desquelles elle a déduit l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondaient à des biens et services qui concouraient à la fois à la réalisation des prestations d'hébergement et de restauration, qui sont imposables, et à la réalisation des prestations de soins exonérées, alors que les dépenses en cause concouraient uniquement à la réalisation d'opérations taxables ; Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais généraux exposés par la société, dont celle-ci ne donne d'ailleurs pas le détail, n'auraient pas concouru en partie à la réalisation d'opérations exonérées de taxe en vertu du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts ; que, plus particulièrement, si la société affirme que les soins spécialisés, dont le coût est couvert par les sommes reçues de la caisse régionale d'assurance maladie ou par les forfaits journaliers versés par le conseil général et, comme tels, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, étaient dispensés dans des locaux situés dans son établissement mais constituant le domicile de certains patients, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les personnes concernées par ces soins exonérés se seraient trouvées dans une situation de complète autonomie et que les prestations dont elles ont bénéficié n'auraient pas été, fût-ce pour partie, en lien avec les frais généraux engagés par la société en matière de location de locaux, d'entretien de ceux-ci, de dépenses de chauffage ou de télécommunications et de frais de gestion et d'administration générale de l'établissement ; que, dès lors, la société requérante ne pouvait prétendre qu'à la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé ces dépenses en application de la règle du prorata prévue aux articles 212 et 219 précités de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOMAPART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA SOMAPART est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOMAPART et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Rastouil et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 07MA00046