CETATEXT000020935846 J6_L_2009_06_000000700183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30/06/2009, 07MA00183, Inédit au recueil Lebon 2009-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00183 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT, dont le siège est 4 rue Pagezy Montpellier
(34000), par Me Amiel ; la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203324 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au tire des exercices clos en 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Dehors de la SCP Alcade et Associés pour la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32 378 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que ce faisant, l'administration a fait droit aux conclusions de la société requérante selon lesquelles elle pouvait bénéficier, suite à la décharge qui lui avait été accordée par le Tribunal administratif au titre de l'année 1997, d'un déficit reportable sur l'année 1998 d'un montant de 69 190 euros ; qu'il ne subsiste donc aucun litige de ce chef de redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition demeurant en litige : Considérant que si, en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable d'une entreprise commerciale est établi sous déduction de toutes les charges, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles de ces charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'il lui appartient de prouver les faits sur lesquels elle se fonde ; Considérant qu'aux termes d'un acte notarié établi le 28 octobre 1997, la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT a vendu à M. X, son avocat-conseil, un appartement de 100 m² dans un ensemble immobilier situé rue Pagezy à Montpellier, pour un montant de 600 000 francs ; qu'elle a procédé postérieurement à la vente à des travaux d'aménagement et de rénovation de cet appartement comptabilisés en 1997 et 1998 à hauteur de 247 474 francs, sans lui refacturer le montant de ces travaux ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, le vérificateur a considéré que la déduction du montant des travaux réalisés dans l'appartement de M. X était constitutive d'un acte anormal de gestion, dès lors qu'il s'agissait d'une libéralité étrangère à l'intérêt de l'entreprise ; que pour établir ses allégations, l'administration fait valoir en premier lieu qu'aucune clause de l'acte notarié du 28 octobre 1997 ne prévoit la prise en charge par le vendeur des travaux d'aménagement et de rénovation ; qu'au contraire, dans les charges et conditions de la vente, telles qu'elles sont énoncées en p 10 de l'acte, il est expressément prévu que le nouveau propriétaire prendra le bien en état au jour de l'entrée en jouissance, le transfert de propriété et l'entrée en jouissance ayant lieu, conformément au droit commun, à la date de signature de l'acte ; que si la société conteste l'analyse de l'acte effectuée par l'administration au motif que l'acte de la vente consentie à M. X ne précise pas expressément que les aménagements auront lieu aux frais de l'acquéreur, par comparaison avec six autres contrats de vente de lots compris dans le même immeuble contenant cette précision expresse, les mentions contenues dans d'autres contrats ne sont pas de nature à modifier les conditions de la vente consentie à M. X aux termes d'un acte notarié dont les mentions sont dépourvues de toute ambiguïté et qui ne nécessitent aucune interprétation ; que l'administration fait de plus valoir que la SOCIETE SPAG a vendu en novembre 1997, soit dans les trente jours de la vente consentie à M. X, deux appartements d'une superficie identique à celui de M. X, avec travaux à la charge de l'acquéreur pour le prix identique de 600 000 francs ; que si la société réplique que l'appartement litigieux présentait des inconvénients par rapport aux deux autres, dès lors que par rapport à l'un situé sur deux niveaux, il ne dispose pas d'une cave et que par rapport à l'autre, il ne bénéficie pas d'une terrasse, ni la présence d'une cave, ni celle d'une terrasse ne justifie la prise en charge supplémentaire de 247 474 francs de travaux, représentant 40 % du prix d'acquisition de l'appartement ; qu'il résulte encore des attestations notariales fournies par la société elle-même qu'un appartement de 40 m² a été vendu à 350 000 francs et qu'un autre appartement de type T 3 a été vendu à 750 000 francs, alors que dans ces deux cas les travaux d'aménagement et de rénovation étaient demeurés à la charge de l'acquéreur ; qu'enfin, la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT ne justifie d'aucune autre contrepartie à la prise en charge par la société des travaux en litige ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a ainsi, à juste titre, réintégré le montant de ces travaux aux résultats de la société constatés en 1997 et 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er . Il n'y a pas lieu de statuer sur la cotisation d'impôt sur les sociétés afférente à l'année 1998 à concurrence de la somme de 32 378 euros en droits et pénalités ; Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SPAG DEVELOPPEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 07MA00183