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07MA00356

CETATEXT000020935847 J6_L_2009_06_000000700356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 07MA00356, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00356 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET D'AVOCATS VALETTE - BERTHELSEN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2007, sous le n° 07MA00356, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 2001, par Me Valette-Berthelsen, avocat ; La COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202000 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté n° 09/2002 du maire de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES en date du 15 avril 2002 portant arrêté d'alignement individuel ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public : - les observations de Me Barbeau Bournoville, avocat de la CGCB et associés pour M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES n'est pas dotée d'un plan d'alignement opposable aux riverains ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, le porche en cause avait été fermé par M. X, par l'apposition de part et d'autre, de deux vantaux et que cet espace était utilisé comme garage par l'intéressé ; que, si, en appel, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES soutient que le porche était ouvert au public et était spécialement aménagé pour cet usage, et se prévaut de clichés photographies pris, selon elle, lors de l'état des lieux effectué en mars 2002, il résulte des termes mêmes de l'arrêté d'alignement du 18 mars 2002 attaqué que les photographies en cause ont été prises avant appropriation privative (fermeture du porche par portes à double vantaux) ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas ce faisant commis d'erreur de fait, ont estimé que l'arrêté en litige n'avait pas été fixé en fonction des limites réelles de la voie et que ladite décision tendait à la rétablir dans ses limites antérieures ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES ne peut utilement soutenir que les limites réelles de la voie en cause résulteraient d'un empiètement illégal sur le domaine public de la part de M. X, ni se prévaloir de la règle d'imprescriptibilité du domaine public pour démontrer la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 avril 2002 d'alignement individuel au droit de la propriété de M. X ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X sur le fondement des dispositions de ce même article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE LONDRES, à M. Robert X et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 07MA00356 2 cl

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